TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200243_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n°2200243 et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 27 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Lacombe-Smith Immobilier, représentée par Me Drouet-Naidin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la taxe d'aménagement, en droits et pénalités, qui lui a été réclamée par deux titres de perception émis les 10 novembre et 11 décembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la requête n'est pas tardive ; - elle n'est pas soumise à la taxe d'aménagement ; si elle a déposé une demande de permis de construire mentionnant la présence d'une aire de stationnement, elle n'a toutefois réalisé aucun aménagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n'a pas produit de mémoire. II) Par une requête n°2200217 et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 27 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Lacombe-Smith Immobilier, représentée par Me Drouet-Naidin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la redevance d'archéologie préventive, en droits et pénalités, qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 10 novembre 2020 et par une lettre de relance du 12 février 2021 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la requête n'est pas tardive ; - elle n'est pas soumise à la redevance d'archéologie préventive ; si elle a déposé une demande de permis de construire mentionnant la présence d'une aire de stationnement elle n'a toutefois pas exécuté de travaux affectant le sous-sol. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Lacombe-Smith Immobilier s'est vu délivrer le 22 novembre 2018 par le maire de Montpellier un permis de construire portant sur un projet de construction pour le réaménagement intérieur d'un bâtiment existant pour la création d'un établissement recevant du public, avec la création et l'aménagement d'une aire de stationnement de 100 places non couvertes à l'extérieur de la construction. Par sa requête n°2200243, la SCI Lacombe-Smith Immobilier demande la décharge de la taxe d'aménagement en droits et pénalités, qui lui a été réclamée par deux titres de perception émis les 10 novembre et 11 décembre 2020. Par sa requête n°2200217, l'intéressée demande la décharge de la redevance d'archéologie préventive, en droits et pénalités, qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 10 novembre 2020. 2. Les requêtes n° 2200243 et n° 2200217, présentées pour la SCI Lacombe-Smith Immobilier présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la taxe d'aménagement : 3. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". Aux termes de l'article L. 331-10 même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. () ". Selon l'article L. 331-13 du même code : " La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : / () 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d'aménagement s'applique aux parcs de stationnement extérieurs non couverts non compris dans la surface taxable de construction. 5. Il résulte de l'instruction que la taxe d'aménagement à laquelle la SCI Lacombe-Smith Immobilier a été soumise trouve son fait générateur dans la délivrance du permis de construire du 22 novembre 2018 conformément aux dispositions précitées de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme. Il résulte également des mentions portées par la SCI dans le formulaire de demande de permis de construire et dans la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire et permis d'aménager (DENCI) qu'aucune place de stationnement ne préexistait avant la réalisation du projet de salle de réception pour laquelle l'autorisation d'urbanisme était sollicitée, les 100 places de stationnement étant créées pour être affectées à ce projet. La requérante soutient qu'elle a mal rempli ces formulaires, qu'aucune place de stationnement n'a été créée, l'espace de prairie permettant le stationnement préexistait sur la propriété, et qu'aucun aménagement particulier n'a été réalisé, l'herbe ayant été simplement fauchée et des piquets légers en bois positionnés. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme que les aires de stationnement extérieures non comprises dans la surface de construction sont taxées de manière forfaitaire, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que celles-ci ne feraient l'objet d'aucun aménagement spécifique. En outre, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il était loisible à la SCI Lacombe-Smith Immobilier, si elle estimait devoir corriger des éléments portés à sa demande de permis de construire, de procéder à une demande de permis modificatif dans les délais impartis. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Lacombe-Smith Immobilier n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'aménagement. En ce qui concerne la redevance d'archéologie préventive : 7. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui: a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". L'assiette de la redevance d'archéologie préventive instituée par les articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine est, selon l'article L. 524-7 de ce code, " constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme " lorsqu'elle est perçue sur des travaux faisant l'objet d'un permis de construire. 8. Il résulte de l'instruction que la redevance archéologique à laquelle la SCI Lacombe-Smith Immobilier a été soumise trouve son fait générateur dans la délivrance du permis de construire du 22 novembre 2018 conformément aux dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code du patrimoine. Il résulte également des mentions portées par la SCI dans le formulaire de demande de permis de construire et dans le formulaire DENCI qu'aucune place de stationnement ne préexistait avant la réalisation du projet de salle de réception pour laquelle l'autorisation d'urbanisme était sollicitée, les 100 places de stationnement étant créées pour être affectées à ce projet. La requérante soutient qu'elle a mal rempli ces formulaires, qu'aucune place de stationnement n'a été créée, l'espace de prairie permettant le stationnement préexistait sur la propriété, et qu'elle n'a effectué aucuns travaux affectant le sous-sol, l'herbe de la prairie ayant été simplement fauchée et des piquets légers en bois positionnés pour matérialiser les emplacements. 9. Toutefois, pour l'application de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, le sous-sol auquel il est fait référence doit être regardé comme débutant immédiatement sous la surface du sol. Dès lors, tous les travaux qui ont un impact sous la surface du sol sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique et sont assujettis à la redevance d'archéologie préventive, quelle que soit la profondeur des fondations. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les travaux de matérialisation de cent places de stationnement par des piquets en bois plantés au sol, au vu de leur nombre, et quelle que soit la profondeur de leur implantation, au demeurant non précisée, ont nécessairement affecté le sous-sol. En outre, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il était loisible à la SCI Lacombe-Smith Immobilier, si elle estimait devoir corriger des éléments portés à sa demande de permis de construire, de procéder à une demande de permis modificatif dans les délais impartis. 10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Lacombe-Smith Immobilier n'est pas fondée à demander la décharge de la redevance d'archéologie préventive. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI Lacombe-Smith Immobilier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Lacombe-Smith Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCI Lacombe-Smith Immobilier sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lacombe-Smith Immobilier, au préfet de l'Hérault et au directeur départemental des finances publiques du Tarn. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2023. Le greffier, F. Balicki N°s2200243, 2200217fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2200243_20231218
Données disponibles
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