TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200281_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 13 Etang de la Rotie à Domats, dans le département de l'Yonne. Elle soutient qu'elle ne résidait pas dans ce logement au 1er janvier de l'année d'imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes des dispositions du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 2. Mme B, qui était domiciliée chez son père à Nandy (77 176) le 1er janvier 2021, a été assujettie au titre de cette année à la taxe d'habitation pour une résidence secondaire qu'elle possède depuis 2020, située 13 Etang de la Rotie à Domats, dans le département de l'Yonne. Ni les factures de travaux qu'elle produit ni l'attestation du maire de la commune n'établissent, en l'espèce, que l'immeuble en cause était, au 1er janvier 2021, dépourvu d'un ameublement suffisant pour y habiter, et la seule circonstance qu'elle n'y résidait pas au 1er janvier de l'année d'imposition est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que la requérante ne conteste pas qu'elle avait la disposition de ce bien qu'elle possède au 1er janvier de l'année d'imposition en litige. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Ph. CLe greffier, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2200281lc
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2200281_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel