TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 11×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2200281_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2022, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la commission d’accès aux documents administratifs de transmettre les réponses que la commune d’Ozoir-la-Ferrière lui a adressées dans le cadre des demandes d’avis nos 20204230, 20202673, 20202746 et 20203194, sous une astreinte laissée à la discrétion du tribunal, à verser à une association de lutte contre la corruption. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’enjoindre à la commission d’accès aux documents administratifs de transmettre les réponses que la commune d’Ozoir-la-Ferrière lui a adressées dans le cadre des demandes d’avis nos 20204230, 20202673, 20202746 et 20203194, sous une astreinte laissée à la discrétion du tribunal, à verser à une association de lutte contre la corruption. Toutefois, comme il a été dit au point 2, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à une autorité administrative indépendante. Il s’ensuit que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commission d’accès aux documents administratifs. Fait à Melun, le 20 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2200281_20251120