CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01099_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 13 janvier 2022, lui ordonnant de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200281 du 7 mars 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me Boy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des circonstances particulières caractérisant sa situation, et a été pris à tort sur le fondement du 8° de cet article, dès lors qu'il était en possession d'un passeport ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - sa durée a été fixée en violation des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 22 juin 1998, est entré en France le 23 décembre 2017, muni d'un visa de court séjour et s'y est maintenu de façon irrégulière. A la suite d'un contrôle d'identité en gare de Chamonix le 13 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir en France pendant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son égard. M. B fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 4. Si le requérant n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France auprès des services de police et s'il leur a déclaré être titulaire d'un passeport périmé laissé à son domicile parisien, il ressort des pièces versées au dossier que ce passeport, valable jusqu'au 6 juin 2021, était muni d'un visa Schengen à entrées multiples valable du 22 décembre 2017 au 21 mars 2018 pour des séjours n'excédant pas trente jours. En revanche, il résulte du procès-verbal de cette même audition que M. B a manifesté son intention de ne pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qu'il n'établit pas avoir possédé un document d'identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision contestée, ni même d'une adresse stable. Ainsi, il entrait dans les cas prévus aux 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, pour ces seuls motifs, le préfet de la Haute-Savoie a pu lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions de cet article. 5. En second lieu, M. B se borne pour le reste à invoquer les moyens déjà soulevés en première instance. Ces autres moyens ayant été écartés à bon droit par le premier juge, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre des lesquels il ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01099_20220725
Données disponibles
- Texte intégral