TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200288_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance en date du 10 janvier 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles de l'article R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée le 26 décembre 2021 par Mme D A épouse C au greffe du tribunal administratif de Versailles, enregistrée sous le n° 2111173. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2200288, Mme C, représentée par Me Biboum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions suite à son licenciement en cours de période d'essai ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune convocation à un entretien préalable à son licenciement ne lui a été remise en méconnaissance de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 et ce alors même que l'arrêté se réfère de façon inexacte à un entretien préalable qui se serait tenu le 16 octobre 2021 ; - cet arrêté n'est pas motivé comme il aurait dû l'être dès lors qu'il est intervenu au cours de sa période d'essai ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son licenciement se fonde sur des éléments étrangers à sa compétence professionnelle qui ont trait à un incident isolé avec un élève ; elle est qualifiée pour enseigner et ses compétences n'ont pas été évaluées pendant sa période d'essai contrairement à ce que prévoit l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que la rectrice de l'académie de Versailles ne justifie pas la matérialité des éléments qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro n°2204246 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juillet 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Biboum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions faisant suite à son licenciement en cours de période d'essai ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que : . en méconnaissance des articles 45-2, 45-5 alinéa 2 et 47 du décret du 17 janvier 1986, aucune convocation à un entretien préalable à son licenciement ne lui a été remise, elle n'a pas bénéficié d'un tel entretien, elle n'a pas été mise en mesure de demander communication de son dossier individuel et la commission consultative paritaire n'a pas été saisie ; . à supposer même que sa période d'essai n'était pas terminée, la procédure serait tout de même viciée, dès lors qu'aucune convocation à un entretien préalable à son licenciement ne lui a été remise en méconnaissance de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 et que l'entretien préalable visé dans sa lettre de licenciement n'était qu'un échange informel avec la directrice adjointe du lycée Suger ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son licenciement se fonde sur des éléments étrangers à sa compétence professionnelle qui ont trait à un incident isolé avec un élève ; elle est qualifiée pour enseigner et ses compétences n'ont pas été évaluées pendant sa période d'essai contrairement à ce que prévoit l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la rectrice de l'académie de Versailles ne justifie pas la matérialité des éléments qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de Me Biboum, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par l'académie de Versailles par contrat à durée déterminée signé le 23 septembre 2021, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, en qualité de maître déléguée affectée aux fonctions d'enseignement au lycée privé sous contrat Suger, à Vaucresson. Par un arrêté du 22 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a licencié Mme C au cours de sa période d'essai. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2200288, Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté et sa réintégration dans ses fonctions. A la suite de la suspension de cet arrêté par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Versailles a procédé à la réintégration rétroactive de Mme C à la date du 17 janvier 2022 par un arrêté du 21 février suivant. Par un arrêté du 22 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles a décidé du licenciement de Mme C pour ne pas avoir fait la preuve de ses compétences à enseigner en cours de période d'essai. Par une ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C tendant à la suspension de cet arrêté. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2204246, Mme C demande l'annulation de cet arrêté et sa réintégration dans ses fonctions. 2. Les requêtes n°2200288 et n°2204246 sont relatives à la situation d'une même requérante et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. 4. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 5. En l'espèce, Mme C, dans l'instance n° 2200288, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé sur licenciement. Dans la requête, enregistrée sous le n°2204246, elle demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a, à nouveau, prononcé son licenciement, suite à sa réintégration par un arrêté de la veille, procédant par là-même au retrait de son arrêté du 22 octobre 2021. Il y a dès lors lieu de se prononcer, en premier lieu, sur les conclusions formées par Mme C dans l'instance n°2204246 avant d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur les conclusions présentées dans l'instance n°2200288. En ce qui concerne l'arrêté du 22 février 2022 : 6. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C tendant à la suspension de l'arrêté du 22 février 2022 au motif qu'" aucun des moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension [n'était] de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité " de ce dernier et que Mme A épouse C a formé un pourvoi contre cette ordonnance, enregistré par le Conseil d'Etat le 3 mai 2022. Par suite, Mme A épouse C n'était pas tenue de confirmer la maintien de sa requête à fin d'annulation et cette fin de non-recevoir doit être écartée. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. L'article R. 914-58 du code de l'éducation prévoit que : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. () ". Aux termes de l'article 1-2 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, () une ou plusieurs commissions consultatives paritaires (). Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (). " Aux termes de l'article 45-2 du même décret : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. " 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'article 2 du contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2021 entre Mme C et la rectrice de l'académie de Versailles portant sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, que la requérante a bénéficié d'une période d'essai de soixante jours renouvelable une fois pour la même durée. A supposer même que cette période ait été prolongée comme le soutient la rectrice de l'académie de Versailles en défense, cette période d'essai était terminée à la date de l'arrêté du 22 février 2022 portant licenciement Mme C. Il est constant que la commission consultative paritaire n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 précité. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme C n'a pas été mise à même de demander la communication des pièces figurant dans son dossier individuel préalablement à cette édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 45-2 précité. Dans ces conditions, en raison de l'irrégularité de la procédure de communication de son dossier et de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, Mme C a été privée de garanties. Elle est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté de licenciement du 22 février 2022 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2204246, que l'arrêté du 22 février 2022 portant licenciement du Mme C doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 22 octobre 2021 : 12. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 13. La rectrice de l'académie de Versailles soutient que, par une décision du 21 février 2022 devenue définitive, elle a procédé au retrait de l'arrêté du 22 octobre 2021. Toutefois, cette lettre datée du 21 février ne peut être regardée comme retirant formellement l'arrêté contesté dès lors qu'elle se borne à informer l'intéressée de sa réintégration administrative en conséquence de l'ordonnance du juge des référés mentionnée au point 1, un arrêté pris le même jour fixant la date de cette réintégration au 17 janvier 2022, ce qui n'a donc pas totalement effacé les effets de l'arrêté du 22 octobre 2021. Il ressort également de cette lettre du 21 février 2022 qu'elle informait Mme C de son prochain licenciement. Dans ces conditions, cette lettre, qui n'a pas eu pour effet de régulariser la situation administrative de la requérante, à titre rétroactif, à compter de la date de son licenciement le 22 octobre 2021, n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de retirer l'arrêté attaqué du 22 octobre 2021. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées par la requête n°2200288, opposée en défense par la rectrice de l'académie de Versailles, ne peut être accueillie. 14. L'article 9 du décret du 17 janvier 1986 prévoit que " () Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que, pour motiver en fait l'arrêté 22 octobre 2021 en litige, la rectrice de l'académie de Versailles s'est bornée à viser un entretien préalable dont la date est erronée et dont elle n'établit ni même n'allègue que le compte-rendu aurait été annexé à l'arrêté ou qu'il aurait été transmis à la requérante antérieurement à l'arrêté en litige, et à mentionner le motif suivant : " cessation de fonction suite à licenciement en cours de période d'essai ". Ce visa et cette unique mention ne permettaient pas à la requérante de connaître les raisons de son licenciement et, par suite, de critiquer utilement l'arrêté en litige. Par suite, l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions est insuffisamment motivé. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2200288, que l'arrêté du 22 octobre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue. 18. Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat à durée déterminée par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a recruté Mme C aurait normalement pris fin le 31 août 2022. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le présent jugement n'implique pas que le rectorat réintègre l'intéressée dans ses anciennes fonctions de maître délégué. Il implique seulement qu'il reconstitue, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, ses droits sociaux auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels elle était affiliée, en procédant au versement des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû normalement lui être versée pour la période comprise entre le 22 février 2022, date de prise d'effet de son licenciement, et le 31 août suivant. Sur les frais de l'instance : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les arrêtés des 22 octobre 2021 et 22 février 2022 de la rectrice de l'académie de Versailles sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de reconstituer les droits sociaux de Mme C auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels elle était affiliée, en procédant au versement des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû normalement lui être versée pour la période comprise entre les 22 février et 31 août 2022. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé Mme E La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200288 et 2204246
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TA9518 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200288_20221018