TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2111173_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a signé un " bail glissant " le 12 juillet 2022 en qualité de sous-locataire d'un logement loué par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de La Ciotat. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2111173
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 octobre 2022
DTA_2200288_20221018TA132 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111173_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111173_20230202
Données disponibles
- Texte intégral