TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200299_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle Pole emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande d'aide individuelle à la formation (AIF) permettant la prise en charge d'une formation de conseiller en insertion professionnelle. M. A soutient que la décision du 17 février 2022 du directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de moyen et de conclusion ; - à titre subsidiaire, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'instruction de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Besson a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 février 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté la demande d'aide individuelle à la formation (AIF) de M. A, pour effectuer la formation " Conseiller en insertion professionnelle ". L'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité () ". Aux termes de l'article L. 6121-4 du même code : " Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation () ". L'aide individuelle à la formation (AIF) a été créée par la délibération Pôle emploi n° 2010 /18 du 16 avril 2010, remplacée en dernier lieu par la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle emploi, applicable en l'espèce. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de la délibération du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle emploi : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi () ". Aux termes de l'article II de la même délibération : " () Seules les N° 2200583 3 formations validées par Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'AIF () ". Aux termes de l'article 3 de l'instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'AIF : " Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'aide individuelle de formation. () La validation de la demande d'aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : () du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d'emploi tel que défini dans son projet professionnel () L'aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l'emploi () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'aide individuelle à la formation (AIF) ne peut être mobilisée que dans la mesure où le projet de formation est validé dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi et que l'action de formation a pour vocation un retour rapide et durable à l'emploi. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier de son offre raisonnable d'emploi telle qu'elle a été définie dans le cadre de son PPAE, qu'au cours du mois de novembre 2021, M. A recherchait un emploi de technicien de maintenance industrielle. L'actualisation de son PPAE ne démontre, au regard des critères énoncés, aucune volonté de changer d'orientation professionnelle. Par suite, la formation " Conseiller en insertion professionnelle " pour laquelle l'intéressé a demandé à obtenir l'AIF le 9 février 2022, est sans rapport avec le projet personnalisé d'accès à l'emploi de l'intéressé. L'administration pouvait donc légalement refuser de faire droit à la demande de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 février 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2200299
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200299_20230629
Données disponibles
- Texte intégral