TA872ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA87 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2200583_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de la maison centrale de Saint-Maur sur sa demande du 12 novembre 2021 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement, en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît le tarif national fixé dans l'accord-cadre national signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors que les prix pratiqués par la cantine de l'établissement sont supérieurs à ceux fixés par l'accord-cadre ; - si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que cet accord-cadre n'est applicable qu'aux établissements pénitentiaires à gestion publique, il serait alors fondé à se prévaloir d'une rupture d'égalité entre les détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire à gestion déléguée, comme la maison centrale de Saint-Maur, et les détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire à gestion publique, lesquels se voient appliquer des tarifs préférentiels pour les produits cantinables en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent toute discrimination fondée sur le statut d'une personne et notamment sa qualité de détenu ; - il ne peut être sérieusement affirmé qu'un détenu se trouve dans une situation différente selon que l'administration a choisi de déléguer le service ou de le gérer en régie ; - le ministre ne peut se prévaloir d'aucun intérêt public lié à la nécessité de poursuivre les contrats de délégation de service public dès lors que ces contrats pourraient être résiliés à tout moment pour un motif d'intérêt général ; - les personnes détenues n'ont pas le choix de leur lieu de détention et n'ont pas à subir des conséquences financières résultant des choix d'affectation réalisés par l'administration pénitentiaire. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, soit après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de M. Gazeyeff ; - les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 novembre 2021, M. C, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, a demandé au directeur de modifier les tarifs des produits proposés dans le catalogue de cantine en tant qu'ils étaient supérieurs aux tarifs préférentiels fixés pour les établissements à gestion publique par le ministre de la justice dans un accord-cadre adopté en novembre 2011 et reconduit en 2014. M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, repris à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire : " Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation () Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation ". 3. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Or, la différence de tarification des produits et services relevant du système de cantine proposés aux détenus des différents établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire des articles L. 111-3 et D. 332-34 précités du code pénitentiaire qui imposent que les prix facturés tiennent compte des conditions économiques en vigueur localement. 4. A cette fin, le titulaire du marché chargé du service de la cantine de la maison centrale de Saint-Maur facture à l'établissement la vente des produits et services commandés par les détenus. Les tarifs appliqués aux détenus intègrent les prix du prestataire, eux-mêmes soumis à un dispositif d'ajustement annuel appliqué en fonction du prix le plus bas constaté, sur chaque produit ou service, dans deux hypermarchés locaux de référence, le catalogue et les tarifs actualisés étant arrêtés par le directeur de l'établissement. Dans de telles conditions, la différence entre le prix des produits acquis par M. C et celui des produits proposés aux détenus situés dans d'autres établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire de l'application de la loi et n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité entre usagers d'un même service public. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C soutient que les tarifs des produits du catalogue de cantine de l'établissement méconnaissent l'accord-cadre national sur les prix de cantine dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, ce document, dépourvu d'entête, de dispositif et de signature, se limite à un tableau indiquant un prix par produit conditionné affecté d'un code. Il est dépourvu de tout caractère contraignant et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique () a droit au respect de ses biens () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les personnes incarcérées dans les établissements placés en gestion publique ont, comme celles qui le sont dans les établissements à gestion externalisée, la qualité de détenus. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il subirait du fait de la différence de tarification des produits de cantine à Saint-Maur, un traitement discriminatoire résultant de sa qualité de détenu. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, M. B00if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200583_20250218
Données disponibles
- Texte intégral