TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2200583_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, sous le n° 2200583, M. et Mme B et D A doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte basque à verser à Mme A une somme de 99 888,04 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière lors de sa prise en charge du 18 septembre 2020.
Ils soutiennent que :
- l'apparition de douleurs abdominales subies par Mme A le 18 septembre 2020 en fin de journée les a conduits à contacter le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) ;
- le médecin qui s'est déplacé a prescrit du paracétamol ainsi que la réalisation d'un test de dépistage du Covid-19 ;
- devant la persistance des douleurs abdominales éprouvées par Mme A, ils se sont rendus au service des urgences du centre hospitalier de la Côte basque, où une appendicite aigüe a été diagnostiquée ;
- ils sont fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de la Côte basque en raison d'une erreur de diagnostic et d'un retard de prise en charge ;
- ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices, liés aux douleurs subies pendant 10 jours par Mme A et à la perte de chance, pour cette dernière, de ne pas subir d'intervention chirurgicale, lesquels doivent être évalués à la somme de 99 888,04 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le Centre hospitalier de la Côte basque, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le praticien qui a pris en charge Mme A après qu'elle ait fait appel au SAMU ne fait pas partie du personnel du centre hospitalier ;
- les requérants ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations ;
- rien de permet de démontrer que Mme A présentait, dès le 18 septembre 2020, des symptômes évocateurs d'une appendicite aigüe ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.
Par une décision du 5 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, sous le n° 2200648, M. et Mme B et D A doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte basque à verser à Mme A une somme de 99 777,32 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière lors de sa prise en charge du 17 novembre 2020.
Ils soutiennent que :
- Mme A a été adressée au service des urgences du centre hospitalier de la Côte basque à la suite de la réalisation d'un échodoppler par un médecin de Cambo-les-Bains, laquelle a mis en évidence une thrombose veineuse ;
- elle a fait l'objet d'une prise en charge inadaptée dès lors qu'aucun examen clinique de sa jambe, ni d'échodoppler n'ont été réalisés après son arrivée au centre hospitalier ;
- elle n'a pas été correctement informée dès lors que le réel motif de son admission aux urgences n'a pas été évoqué par le médecin gynécologue qui l'a examinée ;
- ils sont fondés à demander la réparation de leur préjudice, lié à la souffrance morale subie par Mme A en raison de la conscience de sa mort imminente, lequel doit être évalué à la somme de 99 777,32 euros.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de la Côte basque, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 5 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a contacté le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) le 18 septembre 2020 en raison de douleurs abdominales importantes. Le SAMU a dépêché un médecin sur place, qui a prescrit du paracétamol ainsi que la réalisation d'un test de dépistage du Covid-19. Devant la persistance de ses douleurs abdominales, Mme A s'est rendue, le 28 septembre 2020, au service des urgences du centre hospitalier de la Côte basque, où une appendicite aigüe aurait été diagnostiquée.
2. Le 11 novembre suivant, Mme D A aurait présenté un gonflement ainsi que des douleurs de la jambe gauche, et a consulté un médecin généraliste qui a prescrit la réalisation d'un échodoppler. Cet examen, réalisé le 17 novembre suivant par un médecin de Cambo-les-Bains, a mis en évidence une thrombose veineuse. Mme A a été transportée aux urgences du centre hospitalier de la Côte basque, et a regagné son domicile le jour même.
3. Par une requête enregistrée sous le n° 2200583, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte basque à leur verser une somme de 99 888,04 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements commis par le médecin du service d'aide médicale d'urgence le 18 septembre 2020.
4. Par une requête enregistrée sous le n° 2200648, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte basque à leur verser une somme de 99 777,32 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements commis par cet établissement le 17 novembre 2020.
Sur la jonction :
5. Les requêtes nos 2200583 et 2200648 concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
7. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi.
En ce qui concerne la prise en charge de Mme A du 18 septembre 2020 :
8. Ainsi que le fait valoir l'établissement défendeur, M. et Mme A n'ont assorti leurs écritures d'aucune pièce, ne produisent à l'instance aucun document médical et ne font état d'aucune circonstance de fait précise de nature à faire connaître au tribunal les circonstances dans lesquelles Mme A aurait été prise en charge. Ils ne produisent pas davantage d'éléments de nature à justifier de l'existence d'une faute ou de la réalité des préjudices qu'ils auraient subis. Dès lors, les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de la Côte basque, sur le fondement des dispositions citées au point 6, ne sont pas réunies.
9. Il suit de là que la requête n° 2200583 de M. et Mme A doit être rejetée.
En ce qui concerne la prise en charge de Mme A du 17 novembre 2020 :
10. M. et Mme A n'ont assorti leurs écritures d'aucune pièce, ne produisent à l'instance aucun document médical et ne font état d'aucune circonstance de fait précise de nature à faire connaître au tribunal les circonstances dans lesquelles Mme A a été prise en charge. Ils ne produisent pas davantage d'éléments de nature à justifier de l'existence d'une faute ou de la réalité des préjudices qu'ils auraient subis. Dès lors, les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de la Côte basque, sur le fondement des dispositions citées au point 6, ne sont pas réunies.
11. Il suit de là que la requête n° 2200648 de M. et Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 200 euros à verser au centre hospitalier de la Côte basque au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2200583 et 2200648 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A verseront au centre hospitalier de la Côte basque une somme de 200 (deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et D A et au centre hospitalier de la Côte basque.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2200583,2200648Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2200583_20240223
Données disponibles
- Texte intégral