TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200309_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 1er février 2022 sous le n° 2200309, la SCI Saint-Joseph demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour une montant de 7 075 euros et au titre de l'année 2021, pour une montant de 7 829 euros dans les rôles de la commune d'Urzy (Nièvre), à raison d'un ensemble immobilier comprenant un terrain de 23 hectares et 21 ares, de deux locaux à usage d'habitation, un château et une maison dite " de gardien ", et deux locaux à usage professionnel, un restaurant et une salle de réception. Elle soutient que : - le mode de calcul de la valeur locative ne lui a jamais été transmis ; - s'agissant de la maison d'habitation, elle devrait être affectée d'un coefficient modérateur de 0,5 ou de 0,10 eu égard à sa situation juste au-dessus d'une voie de circulation bruyante, et d'un coefficient modérateur de 0,9 eu égard à l'état de ses façades et couvertures ; - le château n'est pas en état d'être loué, en l'absence de chauffage, et eu égard à l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau ; en outre, elle a sauvé ce château, créant une nouvelle activité locale ; - pour les locaux professionnels, le tarif de la catégorie est surestimé et le coefficient de 1 est surévalué ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2022 et 17 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'est pas recevable à contester dans le cadre d'un recours de plein de contentieux les coefficients de localisation ; - le surplus des moyens des moyens n'est pas fondé. II- Par une requête enregistrée le 3 février 2022, sous le n° 2200347, la SCI Saint-Joseph présente des conclusions et des moyens identiques à la requête n° 2200309. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022 et 17 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Dans les deux instances, un mémoire a été produit le 8 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrice Beaujard, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2200309 et 2200347 présentées par la SCI Saint-Joseph présentent à juger les mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La SCI Saint-Joseph est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à Urzy, dans la Nièvre, et comprenant un terrain de 23 hectares et 21 ares, deux locaux à usage d'habitation, soit un château et une maison dite " de gardien ", et deux locaux à usage professionnel, soit un corps de ferme et des écuries, transformées après rénovation en un restaurant et une salle de réception. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet ensemble immobilier pour des montants, après dégrèvements partiels antérieurs à l'enregistrement des deux requêtes, de 7 075 euros au titre de l'année 2020, et de 7 829 euros au titre de l'année 2021. Ces impositions ont été mises en recouvrement les 31 mai 2020 et 2021. Par une décision, en date du 3 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable de la SCI Saint-Joseph en date du 17 novembre 2021. Par les deux requêtes susvisées, la SCI Saint-Joseph demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie. 3. En premier lieu, la SCI Saint-Joseph soutient que si les modalités de calcul de l'impôt à partir de la valeur locative lui ont bien été remises, jamais le mode de calcul de la valeur locative ne lui a été transmis, alors qu'elle conteste les montants retenus de 48 euros pour les salles de réception et de 77,40 euros pour le restaurant. Toutefois, la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation sont établis, en application du VII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 repris, à compter du 1er janvier 2018, à l'article 1504 du code général des impôts, par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l'Etat dans le département, et aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe du droit ne fait obligation à l'administration fiscale de justifier, à l'occasion de l'établissement ou de la contestation d'une imposition, des motifs des montants retenus. 4. En deuxième lieu, s'agissant de la maison d'habitation, la société requérante soutient qu'elle devrait être affectée d'un coefficient modérateur de 0,5 ou de 0,10 eu égard à sa situation juste au-dessus d'une voie de circulation bruyante, et d'un coefficient modérateur de 0,9 eu égard à l'état de ses façades et couvertures. 5.D'une part, aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : () / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05. Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10 ". L'existence d'une circulation importante devant la propriété n'est établie par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'inconvénient qu'elle présenterait ne serait pas compensé par certains avantages, notamment la localisation dans un parc, à proximité de la ville de Nevers. 6. D'autre part, aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : () / Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité : 1 / Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées : 0,90 () ". L'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la maison d'habitation en litige est occupée par le gérant de la société requérante, signataire de la requête au nom de la SCI, à titre d'habitation principale. Il ne résulte pas ainsi de l'instruction que les conditions élémentaires d'habitabilité soient compromises, alors qu'il n'est produit aucune pièce au dossier de nature à établir que le bâtiment nécessiterait des réparations d'une certaine importance encore que localisées. 7. En troisième lieu, s'agissant du château, la société requérante ne conteste aucun des paramètres ayant servi à établir l'imposition. La seule circonstance que le château ne serait pas louable en l'état, à la supposer même établie, n'est pas de nature à la dispenser de l'imposition litigieuse. Les considérations de la requête, tenant à ce qu'elle a sauvé le château de la ruine, à ce qu'elle a créé une nouvelle activité profitable à tous, y compris l'Etat, et que son activité a été handicapée par l'état sanitaire des années en litige, sont de nature gracieuse, et par suite sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. 8. En dernier lieu, s'agissant des locaux à usage professionnel, la société requérante conteste le tarif de la catégorie et le coefficient de 1 qui lui ont été appliqués. Cependant, dans le cadre des dispositions du XIV et du XV de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, le législateur a entendu aménager le régime des recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions relatives à la délimitation des secteurs d'évaluation et les grilles tarifaires, en privilégiant les recours directement formés contre ces décisions, devant être jugés dans de brefs délais, et en faisant obstacle à ce que leur légalité puisse être contestée à l'occasion de litiges relatifs à la valeur locative d'une propriété, afin de limiter les risques d'insécurité juridique susceptibles de résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées de très nombreuses impositions. Il en résulte que la SCI Saint-Joseph n'est pas recevable à contester à l'occasion du présent litige portant sur la valeur locative de sa propriété, la grille tarifaire qui lui est applicable, et notamment le tarif de la catégorie et le coefficient. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Saint-Joseph n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des année 2020 et 2021, dans les rôles de la commune d'Urzy, à raison d'un ensemble immobilier lui appartement, sur le territoire de cette commune. Ses requêtes doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCI Saint-Joseph sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Joseph et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, P. A La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, et 2200347lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200309_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel