TA63Chambre 3Chambre 3Satisfaction TotaleCitée 6×
TA63 · Chambre 3 — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2200347_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 25 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Meral, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures : 1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Cantal a suspendu son droit de chasser pour une durée de trois ans sur le territoire de l’association intercommunale de chasse agréée (AICA) de Val de Cère, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs du Cantal une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que, en méconnaissance de l’article R. 422-63 du code de l’environnement, elle a, d’une part, été prise, non sur proposition du conseil d’administration mais sur proposition du président de l’AICA et, d’autre part, en violation des droits de la défense ; - elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité prévu à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il était en conflit ouvert avec le président de l’AICA ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2022 et le 16 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs du Cantal, représentée par la SELARL Aurijuris, Me Lafon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vella ; - et les conclusions de M. Brun, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... B..., qui est chasseur au sein de l’association intercommunale de chasse agréée (AICA) de Val de Cère, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Cantal a suspendu son droit de chasser pour une durée de trois ans sur le territoire de cette association, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article R. 422.63 du code de l’environnement : « Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après : (…) / 17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au président de la fédération départementale des chasseurs de prononcer : /(…) c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ; (…) ». Aux termes du point 47 de l’article 10 des statuts de l’AICA du Val de Cère relatif à la discipline, le conseil d’administration « peut demander dans les deux mois suivant les faits incriminés au président de la fédération départementale des chasseurs, à l'encontre de l'intéressé, la suspension temporaire du droit de chasser sur le territoire de l'association intercommunale, ou 1'exdusion à temps de l'association communale (ou intercommunale) de chasse agréée dont il est membre ». M. B... soutient que la sanction prononcée à son encontre repose sur des faits qui ne sont matériellement pas établis. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 mars 2021, le président de l’AICA du Val de Cère a saisi le président de la fédération départementale des chasseurs du Cantal afin qu’une sanction de suppression de carte pour une durée de cinq ans soit prononcée à l’encontre de M. B... pour avoir, d’une part, en novembre 2020, effectué une battue aux sangliers non règlementaire au lieu-dit « La Garde » à Vic-sur-Cère et, d’autre part, avoir levé, le 13 février 2021, des sangliers et les avoir tirés sur le territoire de l’ACCA de Vic-sur-Cère alors que le tir individuel était interdit depuis le 13 décembre au soir ainsi que pour avoir chassé dans une chasse gardée appartenant à un tiers. Ni les pièces annexées à ce courrier qui sont relatifs à des faits antérieurs à ceux incriminés, ni celles produites dans la présente instance par la fédération départementale des chasseurs du Cantal ne permettent d’établir la réalité des infractions imputées au requérant. Dans ces conditions, et en l’état des pièces du dossier, M. B... est fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’ainsi, la décision contestée du 13 septembre 2021 est, pour ce motif, entachée d’illégalité. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Cantal a suspendu M. B... du droit de chasser pour une durée de trois ans sur le territoire de l’AICA de Val de Cère doit être annulée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la fédération départementale des chasseurs du Cantal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs du Cantal le versement de la somme que M. B... demande sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Cantal a suspendu M. B... du droit de chasser pour une durée de trois ans sur le territoire de l’AICA de Val de Cère et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 décembre 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs du Cantal tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la fédération départementale des chasseurs du Cantal. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. C..., président, M. Jurie, premier conseiller, Mme Vella, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, G. VELLA Le président, M. C...Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2200347_20250930