TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2200346_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. F A demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de l'arrêté n° 2022/315/DRH du 19 juillet 2022, aux termes duquel le maire de la commune de Papeete a prononcé son exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois avec retenue de son traitement, à compter du 1er août 2022 ;
- " le cas échéant " ordonner à la commune de Papeete sa réintégration dans le service dans lequel il était affecté depuis ses échecs aux épreuves physiques en 2019 jusqu'à la date d'effet de la décision de révocation et de radiation des effectifs de la commune de Papeete et de la fonction publique, le tout sous astreinte de 7.000 francs CFP par jour de retard, montant équivalant à son salaire brut journalier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
- mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 150 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence ; il est le père de deux enfants en bas âge et ils arrivent difficilement, avec son épouse, à pourvoir aux besoins de leur foyer ; il complète leurs revenus grâce à la pêche ; l'urgence est caractérisée d'emblée par la privation de son traitement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- son insubordination n'est pas établie ;
- les absences injustifiées sont injustement reprochées alors qu'il était de fait affecté au service logistique sous l'autorité de M. B et son adjoint M. G, lequel avait autorisé son absence reprochée du 5 août 2020 ; ses autre absences, pour des motifs familiaux, avaient été oralement autorisées par M. C ; elles n'ont pu avoir pour conséquence de perturber les services de la protection civile et de lutte contre l'incendie, alors qu'il a été déclaré inapte aux épreuves physiques et ne fait pas partie des agents opérationnels ; une enquête administrative aurait pu confirmer ses propos ;
- le motif de " comportement irrespectueux et insultes vis-à-vis de sa hiérarchie ", alors que ses propos n'ont été que des réponses à l'attitude et aux violences verbales de M. C, ne justifiait pas la sanction prononcée;
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant n'apporte aucune précision quant à sa situation personnelle ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2200347 tendant notamment
à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, M. A et Me Quinquis pour la commune de Papeete, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. Le juge des référés a également entendu les observations de Mme E, déléguée syndicale, à la demande de M. A
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Les moyens cités ci-dessus soulevés par M. A ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Papeete tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et à la commune de Papeete. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 août 202 Le président, Le greffier,
P. Devillers M. D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200346Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2200346_20220823
Données disponibles
- Texte intégral