TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200311_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 5 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de réaliser des travaux d'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieudit Aguillou à Ornolac-Ussat-les-Bains (Ariège) ; 2°) d'enjoindre au maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, l'évolution de la desserte de la zone invoquée n'étant pas établie et ne pouvant en tout état de cause pas être prise en compte pour s'opposer au projet à la date de la décision attaquée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le risque d'incendie n'est pas établi ; à supposer ce risque avéré, le maire aurait dû assortir sa décision de prescriptions ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Ornolac-Ussat-les-Bains ; le site dans lequel s'implante le projet ne présente aucun intérêt particulier et le projet s'insère discrètement dans son environnement ; - le motif nouveau invoqué par la commune, tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne peut justifier l'opposition à déclaration préalable, dès lors que le financement de l'extension ou de renforcement du réseau électrique peut être mis à la charge de la société Hivory en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; - les motifs nouveaux invoqués par la commune, tirés de ce que le projet est soumis à un risque d'inondation et un risque d'éboulement, ne sauraient être accueillis, ces risques n'étant pas établis par les pièces produites au dossier ; en tout état de cause, à supposer ces risques établis, le maire aurait dû assortir son arrêté de prescriptions pour prévenir ces risques. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2022 et le 26 septembre 2022, la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ornolac-Ussat-Les-Bains doivent être substituées à celles de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le projet nécessitant l'extension du réseau électrique et la commune n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux pourront être exécutés ; - elle est également justifiée par les risques d'éboulement et d'inondation sur le terrain d'assiette du projet. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il ferait droit aux conclusions à fin d'annulation, de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors que le certificat provisoire de non opposition du 21 mars 2022 deviendrait définitif par l'effet du jugement d'annulation. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2200848 du 8 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Marti, représentant la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Hivory a déposé le 26 octobre 2021 une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit Aguillou à Ornolac-Ussat-Les-Bains (Ariège). Par un arrêté du 24 novembre 2021, le maire d'Ornolac-Ussat-Les-Bains s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Hivory demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 3. La commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains étant dotée d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui ont un caractère supplétif, ne pouvaient légalement fonder la décision de refus attaquée, laquelle est, par suite, entachée d'une erreur de droit. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'espèce, la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains soutient que l'arrêté attaqué trouve également son fondement dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A3 du règlement de son plan local d'urbanisme. 6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ornolac-Ussat-les-Bains : " 1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante. / Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / 2 - Voirie : Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent : d'une part à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, / d'autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile ". 7. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, le maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains a estimé que, par sa localisation, en bordure de la route nationale (RN) 20, l'accès à la parcelle présentait des risques pour la sécurité et qu'à terme, la zone ne serait plus desservie par la RN 20 en raison de la suppression du passage à niveau n° 92. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par un chemin accessible, d'une part, par la RN 20 via un passage à niveau et, d'autre part, par la route du pont d'Ornolac. La suppression future du passage à niveau, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces produites au dossier, est, en tout état de cause, sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions précitées, qui s'apprécie à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi par la commune que la route du Pont d'Ornolac ne permettrait pas une bonne desserte du projet, ni que la proximité du terrain d'assiette avec la RN 20 serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, l'arrêté attaqué ne peut trouver sa base légale ni dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni dans celles de l'article A3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme d'Ornolac-Ussat-les-Bains. La demande de substitution de base légale de la commune doit donc être écartée. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, le maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains s'est également fondé sur la circonstance que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas desservi par un réseau permettant d'assurer la lutte contre l'incendie. Toutefois, la commune, qui se borne à produire des articles de presse relatant que des incendies, y compris criminels, ont touché plusieurs antennes relais, n'établit pas que le projet porté par la société Hivory présenterait un risque particulier d'incendie. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 7, le terrain d'assiette de l'antenne relais est desservi par la RN 20 et par la route du pont d'Ornolac, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques ne permettraient pas leur utilisation par les véhicules de lutte contre l'incendie. Par suite, le maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains a commis une erreur d'appréciation en s'opposant, pour ce motif, à la déclaration préalable déposée par la société Hivory. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 10. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. 11. Il ressort du mémoire en défense que, pour le motif tiré de ce que le projet, eu égard à son implantation et à sa hauteur, sera visible de la RN 20, des sites remarquables Splougas d'Ornolac et de Bouan et de la grotte de Fontanet qui est en cours de classement, la commune a entendu se fonder sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Hivory consiste en l'installation d'antennes sur un pylône de 43 mètres de hauteur, d'une dalle béton avec armoires techniques au pied de ce pylône et d'un grillage de deux mètres de hauteur clôturant l'enceinte du projet. Pour s'y opposer, le maire de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains a considéré que ce projet portait atteinte à l'intérêt des sites remarquables avoisinants. La commune fait ainsi valoir que le projet se situe à proximité du site de Spoulgas de Bouan, des grottes de Lombrives, des Eglises et de Fontanet, qui font l'objet d'une demande de classement, ainsi qu'à l'entrée de la vallée donnant sur les premiers massifs pyrénéens de la Vallée d'Ax. Toutefois, le projet, qui consiste en un pylône avec une structure treillis métallique, reste peu perceptible dans le paysage ainsi qu'il ressort des documents d'insertion joints au dossier de déclaration préalable, et la commune n'établit pas qu'il serait visible depuis ces sites, ni en tout état de cause que cette visibilité porterait une atteinte préjudiciable à leur qualité. Par suite, et alors que le maire ne saurait utilement se prévaloir de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France sur le projet le 29 novembre 2021, postérieurement à la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 13. En quatrième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 14. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". Aux termes de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 () ". Selon les dispositions de l'article L. 332-8 de ce code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à l'alimentation de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 15. La commune invoque un nouveau motif pour fonder l'arrêté attaqué, tiré de ce que le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le projet nécessitant l'extension du réseau électrique et la commune n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux pourront être exécutés. Toutefois, l'équipement public de desserte en énergie électrique nécessaire pour la réalisation du projet porté par la société Hivory doit être regardé comme ayant le caractère d'un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une antenne relais constitue une installation à caractère industriel relative aux communications électroniques qui, eu égard à sa nature, répond à une mission de service public, et au regard de sa situation éloignée des zones desservies en électricité. Au sein du dossier de déclaration préalable de travaux, la société Hivory a indiqué qu'elle prenait à sa charge les coûts éventuels relatifs à l'extension du réseau électrique nécessaire à l'alimentation de son site conformément aux articles L. 332-8 et L. 332-15 du code de l'urbanisme. Il suit de là que, alors que les travaux d'extension du réseau électrique n'avaient pas à être financièrement pris en charge, même partiellement, par la commune, le maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains ne peut légalement fonder sa décision d'opposition à la déclaration préalable sur la circonstance qu'il n'est pas en mesure, en application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux devaient être exécutés. Par suite, la demande de substitution de motifs de la commune ne peut être accueillie. 16. D'autre part, la commune fait valoir que le projet méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'assiette du projet est soumis à un risque d'éboulement et à un risque d'inondation. Toutefois, elle n'établit pas le risque d'éboulement en se bornant à produire des photographies non datées et sans aucune indication relative à leur localisation ainsi qu'un extrait de l'atlas cartographique de diagnostic dont il ne ressort pas qu'il y aurait un risque d'érosion des berges au niveau du projet. La commune n'établit pas davantage que le projet serait soumis à un risque d'inondation par la seule production du document graphique du plan de prévention des risques inondations, qui ne classe pas le terrain d'assiette du projet en zone inondable. Par suite, cette demande de substitution de motifs ne peut davantage être accueillie. 17. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision contestée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains s'est opposé à sa déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. 20. Il résulte de l'instruction que le maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains a délivré le 21 mars 2022 à la société Hivory, en exécution de l'ordonnance de référé n° 2200848 du 8 mars 2022, une décision de non opposition à déclaration préalable pour les travaux relatifs à l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le terrain situé au lieu-dit Aguillou à Ornolac-Ussat-les-Bains. Il s'ensuit que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, cette décision du 21 mars 2022 devenant, par l'effet du jugement, définitive. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées par la société Hivory ont perdu leur objet. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Hivory, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains au titre des frais exposés par elle. 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Hivory. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains du 24 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Hivory. Article 3 : La commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains versera la somme de 1 000 euros à la société Hivory en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Hivory et à la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200311_20231013
TA3824 janvier 2025
DTA_2200848_20250124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2200311_20231013