TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200315_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme Z G épouse R, M. X R, Mme I N épouse D, M. L D, M. C A, Mme Q Y épouse A, Mme B P épouse U, M. AA U, M. M T, Mme K H, Mme O AB, Mme AD V épouse F J, Mme W S épouse le Guenic et M. AC le Guenic, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel la maire de Ducos a délivré à la société Sogerim Antilles un permis de construire trois immeubles d'habitation collective de 51 logements sur la parcelle cadastrée section T n° 839, située quartier Bois Neuf et, d'autre part, d'annuler la décision implicite du 19 mars 2022 par laquelle la maire de Ducos a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait du permis de construire ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger ces décisions et d'enjoindre à la maire de Ducos de réexaminer leur demande, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre la somme de 5 500 euros à la charge de la commune de Ducos au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils ont intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré le 2 février 2021. S'agissant de la décision implicite de rejet du 19 mars 2022 : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'arrêté du 2 février 2021 : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - l'arrêté est entaché d'erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'est pas établi que les constructions seront destinées à des logements sociaux ; - il méconnaît les articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du règlement de la zone 1AU ; - il méconnaît les éléments de paysage fixés par le plan local d'urbanisme, dès lors que le projet impliquera une déforestation massive du terrain ; - il méconnaît l'article 8 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article R. 111-52 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermales minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et compte tenu du caractère disproportionné du projet. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Ducos, qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - la tardiveté des conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021 ; - la situation de compétence liée de la maire de Ducos pour rejeter la demande de retrait du permis de construire, dans la mesure où un permis de construire ne peut être retiré sur demande des tiers que s'il est illégal et uniquement dans le délai de trois mois suivant son édiction, conformément à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Les requérants ont présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme AE, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2021, la maire de Ducos a délivré à la société Sogerim Antilles un permis de construire trois immeubles d'habitation collective de 51 logements sur la parcelle cadastrée section T n° 839, située quartier Bois Neuf sur le territoire de la commune de Ducos. Les requérants ont formé un recours gracieux auprès de la maire de Ducos, le 19 janvier 2022, tendant au retrait de ce permis de construire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 19 mars 2022. Par la présente requête, Mme G épouse R et autres demandent au tribunal l'annulation du permis de construire du 2 février 2021, ensemble le rejet de leur recours gracieux, ou à défaut d'abroger ces décisions et d'enjoindre à la maire de Ducos de réexaminer leur demande. 2. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé devant le tribunal administratif de la Martinique, le 5 juillet 2021, un premier recours tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 février 2021. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du président du tribunal n° 2100424 en date du 16 mars 2022, confirmée par ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 22BX01367 le 16 juin 2022. Si Mme G épouse R et les autres requérants soutiennent que, à la date de l'introduction de la présente requête, le 19 mai 2022, leur recours contre le permis de construire était toujours pendant devant la cour administrative d'appel, ils doivent toutefois être regardés comme ayant eu connaissance de l'arrêté délivrant le permis de construire au plus tard à la date du 5 juillet 2021 à laquelle ils ont introduit auprès du tribunal administratif de la Martinique, un recours à son encontre. Par ailleurs, les requérants, qui ne contestent pas le caractère régulier ni continu de l'affichage, reconnaissent que le panneau de permis de construire a été affiché sur le terrain à compter du 11 février 2021. Dans ces conditions, la présente requête dirigée contre le même arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2022, est tardive. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 février 2021 doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions principales tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021, les conclusions subsidiaires tendant à son abrogation doivent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, également être rejetées. 4. En second lieu, l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose que : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". 5. Il résulte de ces dispositions, dans la mesure où il n'est ni démontré ni même allégué que le permis de construire aurait été obtenu par fraude, que la maire de Ducos était tenue, sans porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, de rejeter la demande des requérants tendant au retrait du permis de construire, présentée le 19 janvier 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article L. 424-5 précité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le permis de construire serait devenu illégal, postérieurement à sa délivrance, en raison de l'annulation du plan local d'urbanisme sur le fondement duquel il a été délivré, est sans incidence sur le caractère définitif du permis de construire délivré le 2 février 2021, qui a fait naître des droits acquis au profit de son bénéficiaire. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la maire de Ducos pour rejeter la demande de retrait de cette décision formée par les requérants, l'ensemble des moyens de la requête dirigés contre la décision implicite du 19 mars 2022 doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, que la requête de Mme G épouse R et des autres requérants doit être rejetée, y compris ses conclusions subsidiaires et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G épouse R, M. X R, Mme I N épouse D, M. L D, M. C A, Mme Q Y épouse A, Mme B P épouse U, M. AA U, M. M T, Mme K H, Mme O AB, Mme AD V épouse F J, Mme W S épouse le Guenic et M. AC le Guenic est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z E épouse R, en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Ducos. M. X R, Mme I N épouse D, M. L D, M. C A, Mme Q Y épouse A, Mme B P épouse U, M. AA U, M. M T, Mme K H, Mme O AB, Mme AD V épouse F J, Mme W S épouse le Guenic et M. AC le Guenic seront informés du présent jugement par Me Guyon, qui les représente à l'instance. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. AELa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, J. Lemaitre La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200315
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200315_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel