TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200333_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, sous le n° 2200333, M. E D, représenté par la SELARL Eden avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 octobre 2021 et du 29 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence pour algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un vice de procédure dès lors le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, sous le n°2201938, M. E D, représenté par la SELARL Eden avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un vice de procédure dès lors le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle ; o méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; o méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; - la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; -la décision fixant le pays de renvoi : o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois : - o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o méconnaît l'article 8 de la convention e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par la décision du 8 juin 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. D. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 4 juillet 1991, est entré en France le 2 août 2014 muni d'un visa de court séjour valable du 15 juin 2014 au 11 décembre 2014 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa. Par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 octobre 2020, M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. Le 4 octobre 2021, M. D a formé une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, rejetée par décision du 26 octobre 2021. Le 27 novembre 2021, il a formulé une nouvelle demande, rejetée par décision du 29 novembre 2021. Les 14 et 23 mars 2022, M. D a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement juridique. Par l'arrêté du 1er avril 2022, le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. M. D demande par deux requêtes distinctes l'annulation des décisions des 26 octobre 2021, 29 novembre 2021 et 1er avril 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2200333 et 2201962 présentées par le même requérant présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 2 août 2014 muni d'un visa de court séjour valable du 15 juin 2014 au 11 décembre 2014. Il justifie donc d'une entrée régulière sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime dans ses décisions du 26 octobre 2021 et 29 novembre 2021 ainsi que dans l'arrêté du 1er avril 2022, la circonstance qu'il a fait l'objet, le 28 octobre 2020, d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, à laquelle il n'a pas déféré, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière continue d'être regardée comme remplie, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français entre le 2 août 2014 et l'arrêté attaqué du 1er avril 2022. Il n'est pas davantage contesté que M. D a épousé sur le territoire français, le 2 octobre 2021, Mme C B ressortissante française. Ainsi, M. D remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, lequel n'est pas subordonné au caractère effectif de la communauté de vie entre époux, contrairement à ce que soutient le préfet. 5. Par suite, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation des décisions des 26 octobre 2021, 29 novembre 2021 et 1er avril 2022 portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du 1er avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de délivrer à M. D un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : Concernant la requête n° 2200333 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à M. D de la somme de 500 euros. Concernant la requête n° 2201962 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 26 octobre 2021 et 29 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. D un certificat de résidence pour algérien portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. D un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. D un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'État versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2201962 SG
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2200333_20221227