TA834ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA83 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2201962_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SOCODAG II, représentée par Me Malric, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour l'hypermarché et la station-service exploités sous l'enseigne " Centre E. Leclerc " sis à Cogolin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - le magasin de très grande surface et la station-service ne constituent pas une unité locale pour la détermination de la taxe sur les surfaces commerciales dans la mesure où il ne s'agit pas d'un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise ; en effet, ces deux unités, bien que proches, sont situées sur des parcelles distinctes, disposent d'accès et de voies de desserte différents et des locaux commerciaux tiers s'interposent entre elles ; en outre, la circulation des clients ne s'effectue pas librement d'un espace à l'autre et les deux espaces ne bénéficient pas d'une entrée commune ; elles n'appartiennent donc pas au même ensemble immobilier ; il y a donc exploitation de deux établissements distincts au sens de l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts ; - l'activité de la station-service devrait donner lieu à une imposition distincte à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de l'article 1494 du code général des impôts ; la station-service et le magasin de très grande surface constituent des fractions foncières autonomes qui en raison de leur éloignement géographique, des éléments topographiques et des activités exercées, auraient dû faire l'objet de deux impositions distinctes en matière de CFE ; de plus, ces unités relèvent de catégories distinctes de locaux professionnels pour l'établissement de la valeur locative ; - au surplus, les locaux de la station-service ne disposent pas de surface de vente au détail close et couverte et par suite ne sont pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales ; - les montants à restituer sur les cotisations payées pour les années 2019, 2020 et 2021 s'élèvent respectivement à 84 549 euros, 77 524 euros et 56 546 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 222-19 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 : - le rapport de M. Riffard, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS SOCODAG II exploite à Cogolin, quartier le Rialet, un hypermarché, un drive et une station-service sous l'enseigne " Centre E. Leclerc ". Au titre des années 2019 à 2021, elle a souscrit des déclarations de taxe sur les surfaces commerciales cumulant les données de ces deux commerces qui ont ainsi été regardés comme composant un même établissement. Le 28 octobre 2021, la SAS SOCODAG II a formé une réclamation afin de solliciter le dégrèvement à hauteur de 218 619 euros des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021, en faisant valoir que la station-service qu'elle exploite constitue un établissement distinct de son hypermarché. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, visée ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite () / Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / () Si ces établissements () ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. ". 3. D'autre part, l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, visé ci-dessus, précise : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement () ". 4. Enfin, l'article L. 752-3 du code de commerce dispose : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. () ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, citées ci-dessus, que constituent une unité locale, au sens de ces mêmes dispositions, les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises et que le taux de la taxe sur les surfaces commerciales d'un établissement est majoré lorsque cet établissement procède, outre son activité commerciale principale, à une activité de vente de carburant au sein d'un ensemble commercial, constitué ou non de bâtiments distincts, situés sur un même site et bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à la clientèle d'accéder aux différents points de vente. 6. Il résulte de l'instruction que l'hypermarché et la station-service sont exploités par la SAS SOCODAG II sous l'enseigne " Centre E. Leclerc " dans la même zone commerciale au sein de laquelle la clientèle a vocation à circuler en voiture et non à pied et sur des parcelles voisines formant un ensemble intégré d'établissements. Ils doivent donc être regardés comme formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de l'activité de l'entreprise. En outre, ils sont assujettis à une seule cotisation foncière des entreprises. Ils constituent dès lors un seul établissement au sens et pour l'application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'hypermarché et la station-service constituent deux établissements distincts. Si elle fait valoir que la grande surface et la station-service ne sont pas situées sur la même unité foncière et qu'elles sont séparées, d'une part, par des établissements commerciaux tiers, ce qui au demeurant n'est pas exact dans la mesure où seul le " drive " à l'enseigne Leclerc s'interpose entre les deux et, d'autre part, par une voie de circulation qui permet d'ailleurs d'accéder à la fois à l'hypermarché et à la station-service, ces circonstances demeurent sans incidence sur la qualification d'unité locale. Il en va de même de la double circonstance qu'elles auraient dû être imposées distinctement à la cotisation foncière des entreprises et que la station-service est imposée dans une catégorie différente de celle de l'hypermarché pour la détermination de la valeur locative au titre de l'évaluation foncière. 7. En deuxième lieu, les aires de distribution de carburants, qui ne sont pas des espaces clos et couverts, ne font pas partie de la surface de vente définie par l'article 3, alinéa 4, de la loi précitée n° 72-657 du 13 juillet 1972, mais en application de l'alinéa 7 du même article, elles sont comprises de manière forfaitaire dans l'assiette de la taxe. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les points de ravitaillement de la station-service ne sont pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS SOCODAG II tendant à la restitution partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021 doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SOCODAG II est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SOCODAG II et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Riffard, premier conseiller, M. Cros, premier conseiller. Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, Signé D. RIFFARD La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201962_20250207
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