CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02524_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G F veuve E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable délivrée le 2 mars 2020 à M. A D sous le n° DP 95018 19 O0519 et transférée le 26 juillet 2021 à M. C B sous le n° DP 95018 21 O0419/T1 en vue du changement de destination d'un bâtiment industriel en trois logements sur un terrain situé 35 bis rue Carême Prenant à Argenteuil.
Par une ordonnance n° 2201962 du 21 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 15 et 20 novembre 2023, Mme F veuve E, représentée par Me Soudri, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision de non-opposition à une déclaration préalable du 2 mars 2020 pris par le maire de la commune d'Argenteuil.
Elle soutient que sa requête de première instance était recevable, dès lors que son recours gracieux a été notifié au bénéficiaire du permis attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, M. B, représenté par Me Moulouade, avocate, demande à la cour :
1°) de confirmer l'ordonnance ;
2°) de débouter Mme E de ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de Mme E est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas notifié son recours gracieux.
Vu les autres pèces du dossier.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ".
3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4. Par une ordonnance du 21 septembre 2023 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande de Mme F veuve E au motif qu'elle ne justifiait pas, alors qu'elle y avait été invitée par le greffe, avoir notifié une copie de son recours gracieux à la commune d'Argenteuil, auteur de la décision de non-opposition ainsi qu'à M. B, titulaire d'une autorisation de travaux qu'elle conteste.
5. Par suite, la circonstance que Mme F veuve E ait produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception d'un courrier du 26 octobre 2021 adressant à M. B une copie du recours gracieux que, l'intéressée avait formé à l'encontre de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 95018 19 O0519, délivrée le 2 mars 2020 par le maire de la commune d'Argenteuil, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme F veuve E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F veuve E la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F veuve E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F veuve E, à M. C B et à la commune d'Argenteuil.
Fait à Versailles, le 25 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02524_20240425
TA837 février 2025
DTA_2201962_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23VE02524_20240425
Données disponibles
- Texte intégral