TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200343_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor portant rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022. Vu : - l'ordonnance rendue par le juge des référés le 4 février 2022 sur la requête n° 2200344 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 3 mars 1989, est entré en France le 10 octobre 2013. Il a conclu, le 9 novembre 2018, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et est également père d'une enfant mineure née d'une précédente relation. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet des Côtes-d'Armor le 13 novembre 2019. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence de l'administration gardé sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions des voies et délais de recours. 4. Il est constant que M. A a formé sa demande de titre de séjour le 13 novembre 2019. Par la suite, M. A, à qui des récépissés de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 12 décembre 2021 ont été délivrés, s'est vu confirmer par plusieurs courriels dont un en date du 12 avril 2021 que sa demande demeurait en cours d'instruction, et s'est vu demander des documents d'identité par la préfecture, dont une copie du registre des actes d'état civil qu'il a remis le 10 juin 2021 contre récépissé. Par ailleurs, M. A soutient sans être contesté par le préfet qui n'a pas produit d'écritures en défense, que, lors de sa demande de titre de séjour, les voies et délais de recours ne lui ont pas été communiqués. 5. M. A a présenté, par une lettre reçue en préfecture le 15 novembre 2021, une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour qui a résulté du silence de l'administration sur sa demande, décision qui figure au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas communiqué à M. A les motifs de cette décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 6. L'exécution du présent jugement implique le réexamen de la demande de M. A, s'il n'y a pas déjà été procédé entretemps. Sous cette réserve, il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à Me Beguin, conseil du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor, sauf s'il n'y a pas déjà été procédé entretemps, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Beguin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme globale correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Beguin et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200343_20220922