TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200349_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités afférentes. Il soutient que : - il exerce son activité professionnelle en son nom personnel et non par l'intermédiaire d'une société ; - son don à une association a été fait il y a six ans ; - il ne peut lui être reproché de ne pas être allé chercher un courrier ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, et des pénalités afférentes, en raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié après avoir déclaré avoir versé la somme de 7 000 euros au profit d'un organisme d'intérêt général. 2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : () b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. () " 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la reprise par l'administration de la réduction d'impôt au titre de l'année 2017 est liée à l'absence de production par le contribuable de toute pièce justificative attestant du montant et de la date du versement de la somme de 7 000 euros qu'il a lui-même mentionnée dans sa déclaration de revenus. Les circonstances que M. B exerce son activité professionnelle en son nom personnel et non par l'intermédiaire d'une société et qu'il n'a pas retiré le pli contenant la proposition de rectification du 8 juin 2021 sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire mise à sa charge. 4. En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites, que M. B serait dans une situation financière précaire, est également sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire en litige. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () " Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 () " 6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 juin 2021 a été notifiée à M. B le 10 juin 2021, soit dans le délai de reprise allongé, pour l'impôt sur les revenus de 2017, en application des dispositions combinées citées au point précédent. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu le délai de reprise. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités afférentes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2200349
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2200349_20231128
Données disponibles
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