TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200349_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté ses demandes d'attribution du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de juillet et septembre 2021. Il soutient que : - il a déjà bénéficié de deux versements de cette aide ; - il est à jour de ses cotisations sociales ; - il a produit des attestations de son comptable pour confirmer les montants de chiffre d'affaires déclarés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le gérant de la SARL Leeya Sushi, qui exerce une activité de restauration rapide sur le territoire de la commune de Langon. Les 26 août et 11 novembre 2021, il a sollicité respectivement pour les mois de juillet et septembre 2021, le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 10 novembre et 17 novembre 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté ces deux demandes. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance précise que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. L'article 3-28 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié prévoit ainsi l'attribution d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juin à septembre 2021 et précise, en son point V que : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le rejet par l'administration des demandes d'aide présentées par le requérant est seulement motivé par les incohérences non justifiées entre les chiffres d'affaires déclarés par ce dernier dans ses formulaires de demande d'aides au fonds de solidarité, et ceux issus de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des mois de juillet et de septembre 2019 qui constituent les mois de référence. 5. Il s'ensuit, d'une part, que M. B ne peut utilement soutenir qu'il serait à jour de ses cotisations sociales et qu'il aurait déjà bénéficié du versement du fonds de solidarité, ces circonstances étant sans incidence au regard du motif retenu par l'administration. 6. Il apparaît, d'autre part, que le requérant a déclaré, à l'appui de ses demandes d'aides, un chiffre d'affaires réalisé de 102 727 euros au titre du mois de juillet 2019, et un chiffre d'affaires réalisé de 21 541 euros au titre du mois de septembre 2019, qui ne concordent pas avec ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée faisant état d'un chiffre d'affaires de 27 178 euros au titre du mois de juillet 2019, et de 0 euros au titre du mois de septembre 2019. Malgré la demande qui lui a été adressée par l'administration, M. B n'a apporté aucune explication justifiant ces différences et établissant la réalité de sa perte de chiffre d'affaires. Il n'est donc pas fondé à se plaindre du refus de versement qui lui a été opposé, et sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, E. D Le président, D.FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200349
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200349_20231207
Données disponibles
- Texte intégral