TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200351_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°RS/74/S/2021/003 du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour " accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'énoncer des conclusions et moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne, notamment son article 50 ; - le décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Frapolli a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant britannique, est né le 14 juillet 2002 à Lewisham (Royaume-Uni). Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour de dix ans dans le cadre des dispositions du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 susvisé. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, au motif qu'il représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt de la société, au sens de l'article 28 du décret précité. Dans la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021 : " tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Jusqu'au 31 décembre 2020, le ressortissant britannique muni d'un passeport en cours de validité est assimilé, pour son admission sur le territoire français, au ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Jusqu'à la même date, le membre de sa famille mentionné au titre II du livre Ier du même code, qui n'est ni britannique ni ressortissant de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, est admis sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 de ce code. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, le ressortissant britannique et les membres de sa famille continuent à bénéficier des dispositions relatives au droit au séjour figurant au titre II du livre Ier du même code. Jusqu'à cette même date, ils conservent l'intégralité de leurs droits sociaux ainsi que leur droit d'exercer une activité professionnelle, tels qu'ils résultent de l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre I er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite () ". Aux termes de l'article 7 du décret : " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3, dès lors qu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans et résident en France, se voient délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles 8 à 25, 27 et 28 du présent décret. / Ils sont tenus d'être en possession d'un tel titre de séjour à partir du 1er octobre 2021. Avant cette date et dès lors qu'ils résident en France, les ressortissants britanniques mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3 bénéficient du droit de séjourner sans être munis d'un titre de séjour, ainsi que du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant. " Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3 Il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour, notamment, des faits de vol avec arme et usage et détention de stupéfiants. Il a également été condamné, en novembre 2020, à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Si M. B, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, déclare être entré en France en 2006 à l'âge de 4 ans avec ses parents adoptifs, également de nationalité britannique, et avoir toujours résidé sur le territoire national, il ne justifie pas avoir conservé des liens avec ses parents adoptifs ni avoir d'autres attaches. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait coupé tout lien avec la Grande-Bretagne. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute- Savoie n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour demandé. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, J.-P. Wyss Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200351
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200351_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel