TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200362_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 2200362, M. B, représenté par Me Ladouceur - Bonnefemme, demande au juge des référés, 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles il a été prise en charge par le centre hospitalier Ambroise Pare localisé à Boulogne-Billancourt (92100) suite à son opération d'ostéotomie survenue le 7 février 2019 avec reprises itératives les 8 février, 25 février et 7 mars 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Ambroise Pare à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ambroise Pare la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de dire et juger que les frais d'expertise seront entièrement pris en charge par le centre hospitalier Ambroise Pare. Il soutient que : - une carence dans l'assistance médicale de l'unité de soin a concouru à un retard de cicatrisation et l'amputation de sa jambe droite ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'évaluer l'indemnisation des préjudices subis par le demandeur. La requête a été communiquée au directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et au centre hospitalier Ambroise Pare qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par M. B qui vise à déterminer s'il a bénéficié d'une prise en charge et de soins attentifs par les services du centre hospitalier Ambroise Pare, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions de M. B à fin de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 4. En l'état de l'instruction, le principe et l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier Ambroise Pare ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, l'existence d'une obligation de sa part à l'égard de M. B ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et celui-ci n'est donc pas fondé à demander que le centre hospitalier Ambroise Pare soit condamné à lui verser une provision. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier Ambroise Pare. O R D O N N E : Article 1er : M. E D, exerçant au 7 bis Avenue de la porte de Buc à Versailles (78000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Ambroise Pare ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; - rappeler l'état de santé antérieur de M. B et décrire son état à la date de l'expertise ; - décrire les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge par les services du centre hospitalier ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; - de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de M. B ; - donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de M. B par l'établissement ; indiquer si le dommage résulte d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l'infection a une cause étrangère à la prise en charge par l'établissement ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ; - dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il a été procédé de façon complète à l'information de M. B, c'est-à-dire s'il a été informé, avant l'acte de soins litigieux, de l'ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles, qu'il encourait en donnant son consentement à l'acte de soins en cause ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance, exprimée en pourcentage, de se soustraire au risque en refusant l'acte de soins s'il en avait connu tous les dangers ; - donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ; - dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. B ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; - dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; - décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. B, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Ambroise Pare si celle-ci s'était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; - pour le cas où la responsabilité de l'établissement de santé ne serait pas retenue, préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés dans l'établissement ayant eu pour M. B des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique (pourcentage et durée du déficit fonctionnel temporaire, inaptitude à exercer l'activité professionnelle, troubles particulièrement graves y compris d'ordre économique dans les conditions d'existence) ; - de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B, du directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et du centre hospitalier Ambroise Pare. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, au centre hospitalier Ambroise Pare et à M. E D, expert. Fait à Cergy, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200362_20230104
TA205 mai 2025
DTA_2200362_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2200362_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel