TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA20 · 1ère chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2200362_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2022 et 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, à fin d'annulation, la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de L'Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place du marché couvert de la commune, applicables à compter du 1er janvier 2022. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les organisations professionnelles des commerçants n'ont pas été consultées et qu'il n'est pas fait mention en son annexe du cahier des charges ou du règlement qui définit le régime des droits de place ; - la double distinction tarifaire est contraire, d'une part, au principe d'uniformité sur le territoire communal et, d'autre part, au principe d'égalité ; - elle méconnaît l'article L. 2131-3, 6° du code général des collectivités territoriales en ce que le produit des droits de place perçus dans les marchés est une recette sans affectation directe, soumise au principe d'uniformité sur le territoire de la commune ; - elle est illégale en ce qu'elle prévoit que toute fraction de mètre linéaire est comptée pour un mètre, alors que la fixation du montant de la redevance doit se faire en fonction de la surface occupée ; - elle méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie ; une telle augmentation du prix de la redevance fait peser sur les producteurs et revendeurs une contrainte financière excessive ; la création d'un tarif plus avantageux, non justifié pour la catégorie des producteurs, constitue une aide économique déguisée ; ces deux catégories d'occupants se trouvent difficilement identifiables et certaines catégories ne peuvent être intégrées dans l'une des deux ; - la tarification différenciée entre revendeurs et producteurs place ces derniers en situation d'abus de position dominante ; - l'application d'une différence de tarification entre producteurs et revendeurs constitue une discrimination tarifaire non justifiée de nature à fausser la concurrence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 12 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de L'Île-Rousse, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le juge administratif est incompétent pour connaître du présent litige ; - aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samson ; - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de L'Île-Rousse. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 0912021 du 8 novembre 2021, le conseil municipal de L'Île Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place de son marché couvert, applicables à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier en date du 22 novembre 2021, le préfet de la Haute-Corse a demandé à la commune de L'Île-Rousse de retirer cette délibération. Par un courriel du 10 février 2022, la commune a refusé de faire droit à cette demande. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur l'exception d'incompétence du juge administratif opposée par la commune de L'Île-Rousse : 2. Aux termes de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : () b) les recettes suivantes : () 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le produit des droits de place, fixés selon un tarif établi par le conseil municipal et perçus directement par la commune dans les halles, foires et marchés, constitue une recette fiscale. Ce produit entre par sa nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Il n'appartient, par suite, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée contre les états exécutoires émis par le maire de la commune et de la contestation de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis par le comptable public en vue du recouvrement des droits de place afférents à l'occupation d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune, alors même que cette occupation porte sur une dépendance du domaine public de cette personne publique. 3. La commune de L'Île-Rousse fait valoir que le présent déféré, par lequel le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 novembre 2021 du conseil municipal de L'Île-Rousse révisant les montants de la tarification des droits de place de son marché couvert, entre dans le champ d'application de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales et ressort, par conséquent, de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, le présent litige ne porte ni sur une opposition formée contre des titres exécutoires émis par un maire, ni sur la contestation de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis par un comptable public en vue du recouvrement des droits de place. Il s'ensuit qu'en vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les collectivités territoriales de la République, il revient à la juridiction administrative de connaître du présent litige. Par suite, l'exception d'incompétence du juge administratif opposée par la commune de L'Île-Rousse doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 novembre 2021 institue une modulation des montants des redevances d'occupation du marché couvert communal de L'Île-Rousse selon deux critères tenant, d'une part, à la période d'occupation et, d'autre part, à la qualité de l'occupant. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Corse, le conseil municipal a légalement pu instituer une tarification différenciée entre les occupants du marché à l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, les occupants saisonniers, correspondant à une activité du 1er avril au 30 juin et les occupants exceptionnels, puisque ces commerçants se trouvent dans des situations différentes. En revanche, la seconde différenciation tarifaire reposant sur la distinction entre les " producteurs " et les " revendeurs " ne peut, en raison de la subjectivité de ces appellations et de l'absence de critères objectifs et univoques permettant de les distinguer, être regardée comme identifiant des situations différentes. En outre, s'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération litigieuse que l'ensemble des distinctions tarifaires sont justifiées par la volonté " de faire vivre le marché couvert qui, en tant que monument historique, se doit d'être exploité toute l'année ", ce motif d'intérêt général apparaît, en l'absence de toute justification supplémentaire, sans lien avec la distinction entre les " producteurs " et les " revendeurs ". Dès lors, en instituant des tarifs de redevances d'occupation du marché couvert différents, fondés sur la distinction entre les " producteurs " et les " revendeurs ", le conseil municipal de L'Île-Rousse a procédé à une différence de traitement injustifiée. Par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaît le principe d'égalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de L'Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place du marché couvert de la commune, applicables à compter du 1er janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de L'Île-Rousse et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de L'Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place du marché couvert de la commune applicables à compter du 1er janvier 2022 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Île-Rousse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse et à la commune de L'Île-Rousse. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La présidente, Signé A. Baux Le rapporteur, Signé I. Samson La greffière, Signé H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200362_20250505