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TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200380_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. D C, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 septembre 2021 portant refus de sa demande de regroupement familial sur place, ensemble la décision du 8 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'autoriser le regroupement familial de Mme C, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du maire de la commune de résidence pour avis ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que les conditions en vue du regroupement familial sur place sont remplies ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'épouse du requérant s'est vue remettre un titre de séjour, le 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant macédonien né le 7 août 1996 est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 mars 2022. Par courrier du 25 mai 2021, l'intéressé a sollicité le bénéfice du regroupement familial sur place de son épouse. Par la décision contestée du 6 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré un titre de séjour à l'épouse du requérant, le 13 juillet 2022. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet n'ont pas été contestées par le requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 portant rejet de la demande de regroupement familial sur place, ensemble la décision du 8 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 septembre 2021 portant rejet de la demande de regroupement familial sur place, ensemble la décision du 8 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2200380
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200380_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel