TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200386_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 notifiée le 14 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux de demande de bourse 2021/2022, en tant qu'elle lui refuse un point de charge supplémentaire du fait de l'éloignement entre son domicile et l'établissement dans lequel il est inscrit. Il soutient que son domicile familial est éloigné de plus de 250 kilomètres de son lieu d'études et qu'il avait droit à ce point de charge supplémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023 la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté n° ESRS2120299Adu 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire n° ESRS2117943C du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale - année 2021/2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, domicilié à Saint-Etienne de Chigny (37 230) a sollicité pour l'année universitaire 2021/2022 l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en vue de son inscription en première année de préparation aux concours des grandes écoles au lycée polyvalent Léonce Vieljeux à la Rochelle. La rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux et a pris en compte dans le calcul du nombre de points de charge, un éloignement de son domicile et de son lieu d'études de 246 kilomètres. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus de bourse universitaire, ensemble le rejet de son recours gracieux par la rectrice de l'académie de Bordeaux daté du 15 octobre 2021 et qui lui a été notifié le 14 décembre 2021, en tant qu'elle lui refuse l'octroi d'un point de charge supplémentaire du fait de l'éloignement de son domicile. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Enfin, selon les dispositions du point 2.1 de l'annexe 3 de la circulaire n° 2015-101 le candidat bousier a droit respectivement à un ou deux points de charge selon que son domicile familial est éloigné de son établissement d'inscription à la rentrée universitaire de 30 à 249 kilomètres ou d'une distance supérieure à 250 kilomètres et aux termes du point 2.3 de la même circulaire : " L'appréciation de l'éloignement relève de la compétence du recteur de région académique qui fonde ses décisions sur les données extraites de la base de données Admin Express de l'Institut géographique national (IGN) et du fichier de La Poste. ". 3. Pour calculer les points de charge relatifs à l'éloignement, la rectrice de l'académie de Bordeaux indique sans être contredite, s'être fondée sur le répertoire des communes de l'Institut géographique national et du fichier de la Poste, dont les données conduisent à constater une distance de 246 kilomètres entre le domicile et le lieu d'enseignement de M. A. Si celui-ci conteste ces modalités de calcul et fournit des mesures de distances données par deux sites internet, en l'espèce " via Michelin " avec trois itinéraires de 254 kilomètres, 241 kilomètres et 260 kilomètres et " Google ", deux itinéraires, respectivement de 253 kilomètres et 291 kilomètres, de tels instruments de calcul ne peuvent être pris en considération dès lors qu'ils ne figurent pas parmi ceux énoncés au point 2.3 de la circulaire précitée. Par suite, la rectrice a pu légalement lui attribuer un seul point de charge au titre de l'éloignement. 4. Par ailleurs et au surplus, en vertu du tableau de l'annexe de l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022, pour bénéficier d'une bourse échelon 0bis avec trois points de charge le plafond de revenus est de 44 120 euros, avec quatre points de charge le plafond de revenus est de 47 800 euros et avec cinq points de charge, le plafond de revenus est de 51 480 euros. Or, la rectrice de l'académie de Bordeaux fait valoir, sans être contredite, que les ressources de M. A sont de 50 950 euros et que l'attribution d'un point de charge supplémentaire ne lui aurait en tout état de cause pas permis d'accéder à une bourse sur critères sociaux dès lors qu'avec quatre points de charge, le plafond de revenu est fixé à 47 800 euros en vertu de l'arrêté du 16 juillet 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux en tant qu'elle ne lui accorde pas de point de charge supplémentaire au titre de l'éloignement et du rejet de son recours gracieux daté du 15 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2200386_20230921
Données disponibles
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