TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200398_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la décision du bureau d'aide judiciaire n°2022/001406 en date du 7 octobre 2022 accordant l'aide judiciaire totale à Monsieur et Madame F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du Mont-Dore : 2. Il n'est pas contesté que la propriété en litige de M. F constitue également la résidence principale de Mme E qui a donc intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du Mont-Dore doit être écartée. Sur la demande d'expertise : 3. La demande d'expertise présentée par M. F et Mme E aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant l'immeuble à usage d'habitation sis 131 rue des Epagneuls sur la commune du Mont-Dore dont M. F est propriétaire et constituant leur résidence principale, de déterminer les travaux pour y remédier ainsi que leur coût, de fournir les éléments permettant d'établir les responsabilités encourues présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande des requérants et de désigner un expert qui, sans qu'il ait à se prononcer sur des questions de responsabilité, devra exécuter la mission comme il est dit au dispositif de la présente ordonnance. Sur les mesures conservatoires : 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. 5. Il est constant, d'une part, que les intéressés ne peuvent plus retourner vivre dans leur habitation, qui a d'ailleurs fait l'objet de la part de la commune du Mont-Dore d'un arrêté d'évacuation en date du 11 aout 2022 et qu'ils sont contraints de vivre chez leur fille, faute des moyens nécessaires à un relogement temporaire. D'autre part, le talus qui s'est effondré, atteignant la propriété des requérants, constitue le soutien de la voie communale et doit être regardé comme une dépendance du domaine public communal. Il ressort des pièces du dossier que, particulièrement en saison cyclonique il existe un risque grave de nouvel effondrement ou glissement du dit talus qui pourrait détruire totalement la maison des requérants, voire d'autres maisons du voisinage. 6. Il en résulte que, dans cette situation d'urgence, et en l'absence de contestation sérieuse sur la responsabilité de la commune du Mont-Dore, il y a lieu d'enjoindre à la commune du Mont-Dore d'entreprendre des travaux de déblaiement et de confortement provisoire du talus dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai. Cette mesure prise pour faire obstacle à un péril grave ne fait obstacle à aucune décision de l'administration. En revanche, la question de la responsabilité de la société Calédonienne des eaux fait l'objet, à ce stade, d'une contestation sérieuse et devra être tranchée par le juge du fond après expertise. Les conclusions à fins d'injonction dirigées contre la société Calédonienne des Eaux doivent donc être rejetées. 7. Par ailleurs, même s'il est constant que la commune n'a pris aucune mesure d'accompagnement des requérants, le versement d'une indemnité de relogement ne présente pas un caractère provisoire. Les conclusions présentées à ce titre dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. 8. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la commune de Nouméa et de la société Calédonienne des eaux tendant à ce que le juge des référés leur donne acte de leurs protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. 9. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la ou les parties qui les supporteront. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes de l'article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, non bénéficiaire de l'aide judiciaire, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide judiciaire, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation () ". Aux termes de l'article 39 de la même délibération : " L'indemnité versée à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l'affaire et du travail fourni par l'avocat. / () / L'appréciation est formulée en unités de base dans les limites formulées au tableau ci-après : () tribunal administratif de 2 à 6 (). Le juge indique dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d'unités de base. / () ". 11. M. B F et Mme D E ont obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de délibération du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 5 le nombre d'unités de base sur le fondement duquel l'indemnité attribuée au conseil de M. B F et Mme D E, doit être déterminée, en application de l'article 39 de la délibération du 13 juillet 1994. 12. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune du Mont-Dore doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, dont l'adresse postale est 7 rue Fernande Leriche BP 12281,98802 Nouméa Cédex, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres qui affectent la propriété de M. F sise 131 rue des Epagneuls à Robinson, sur la commune du Mont-Dore, en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de cet ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) de déterminer l'origine ou les origines des désordres constatés compte tenu notamment de l'éboulement du terrain survenu le 3 août 2022, de la nature du sol, des mouvements de sol, d'éléments extérieurs et de l'état d'entretien de la propriété, en précisant leur part respective en se prononçant sur l'incidence de la fuite de la canalisation sous la voie publique ; 2°) recueillir les éléments de fait permettant de déterminer si l'apparition des désordres serait concomitante à la réalisation des travaux de busage d'un caniveau rue des Epagneuls relatifs à l'écoulements des eaux pluviales ; constater la présence de tout obstacle à l'écoulement des eaux des réseaux publics ayant eu un effet dans la survenance des désordres constatés ; recueillir les éléments de fait permettant de déterminer si les constructions inondées sont conformes aux autorisations de construire délivrées ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction, de surveillance ou d'entretien, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer précisément la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ; en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; prescrire à titre conservatoire toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ; 5°) donner son avis motivé sur les préjudices de toute nature subis du fait des désordres constatés et en évaluer le montant ; 6°) d'évaluer si l'éboulement ou l'effondrement actuel peut évoluer en décrivant les possibles incidences de cette évolution ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 8°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. F, de Mme E, de la commune du Mont-Dore et de la société Calédonienne des eaux. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Il est enjoint à la commune du Mont-Dore d'entreprendre des travaux de déblaiement et de confortement provisoire du talus surplombant la propriété des requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai Article 9 : Le nombre d'unités de base dues au cabinet Plaisant, avocat de M. B F, à Mme D E, au titre de l'instance en application de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 est fixé à 5. Article 10 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune du Mont-Dore sont rejetées. Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme D E, à la commune du Mont-Dore, à la société Calédonienne des eaux et à M. A C, expert. Fait à Nouméa, le 4 janvier 2023. Le président, SIGNE D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef 3 N° 2200238
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2200398_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel