TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200399_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 4 juin 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Lexcap, Me Rouhaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-Bramefant a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de division en cinq lots, en vue de construire, d'un terrain situé 6 rue des Bourses à Saint-Priest-Bramefant et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui accorder la décision de non-opposition sollicitée dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-Bramefant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans l'enveloppe urbanisée de la commune ; - il méconnaît l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration n'avait pas atteint un état d'avancement suffisant pour apprécier si le projet envisagé était de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l'exécution du futur plan ; - il est illégal dès lors que la commune ne pouvait se placer à la date de l'arrêté pour apprécier les conditions du sursis à statuer compte tenu de l'obtention de cinq certificats d'urbanisme concernant l'emprise foncière concernée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 23 juin 2023, la commune de Saint-Priest-Bramefant, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Juilles, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 août 2021, le maire de la commune de Saint-Priest-Bramefant a sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme B consistant en la division en cinq lots, en vue de construire, d'un terrain situé 6 rue des Bourses à Saint-Priest-Bramefant. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 du même code dans sa version applicable au présent litige : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au () L. 153-11 () du présent code () ". 3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été adopté postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la commune. Pour justifier de l'existence d'une modification projetée susceptible d'être compromise par le projet envisagé, la commune produit un document de travail daté de mai 2021 intitulé " analyse foncière " qui fait apparaître l'enveloppe urbaine de la commune, les potentialités foncières ainsi que les souhaits d'extension. Il ressort de ce document graphique que la majeure partie des parcelles concernées par le projet de division est située en dehors de l'enveloppe urbaine de la commune et hors de la zone identifiée comme étant " à vocation d'habitats ". Ce document constitue toutefois un document de travail prospectif et ne comporte aucune règle suffisamment précise permettant de connaître la portée des modifications envisagées. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable ne comporte aucune orientation suffisamment précise de nature à considérer que les terrains situés en dehors de l'enveloppe urbaine de la commune de Saint-Priest-Bramefant seront classés en zone inconstructible et que, par suite, le projet de construction serait de nature à compromettre l'exécution du nouveau plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-Bramefant a sursis à statuer sur sa déclaration préalable et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Priest-Bramefant a pris, le 31 octobre 2023, un arrêté de non opposition à la déclaration préalable sollicitée. En conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-Bramefant le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2021 du maire de Saint-Priest-Bramefant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Priest-Bramefant versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest-Bramefant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Priest-Bramefant. Délibéré après l'audience 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200399
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200399_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2200399_20240531