TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINADésistement
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200407_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. C E et la SAS Compagnie immobilière de restauration, représentés par Me Vincens, demandent, au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à compter du 27 novembre 2021 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leur demande de concours de la force publique pour l'expulsion de Mmes H et Simone B et de tous occupants de leur chef du logement qu'elles occupent sans droit ni titre, sis au numéro 49 de la rue Dabray, à Nice (06000), appartenant à M. E ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder sans délai à l'expulsion de Mmes H et Simone B et de tous occupants de leur chef, et d'accorder à cette fin le concours de la force publique, sous astreinte de 910 euros par jour de retard au profit de la Compagnie immobilière de restauration à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le fait que les sœurs B aient évoqué l'idée d'acheter l'appartement qu'elles occupent actuellement sans droit ni titre, démontre qu'elles ont des capacités financières pour trouver un nouveau logement, que ce soit en location ou en acquisition ; elles ont refusé plusieurs solutions de relogement proposées, au seul motif qu'elles souhaitaient rester dans le logement qu'elles occupent actuellement ; tandis que le préfet fonde sa décision sur le postulat qu'elles ne peuvent pas être relogées, en réalité, ces dernières ne veulent pas être relogées ; cette occupation nuit au voisinage puisque les sœurs B détériorent les lieux en faisant par exemple sécher leur linge dans les jardins ou encore en nourrissant et attirant les pigeons alentours ; il n'existe donc aucun obstacle à leur expulsion ; - l'inertie du préfet a conduit la Compagnie immobilière de restauration et M. E à convenir d'un accord aux termes duquel celle-ci verse à celui-ci 910 euros par mois dans l'attente de la libération effective du logement occupé par les sœurs B. Par mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ; - à titre subsidiaire, la décision querellée n'est pas entachée d'illégalité et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. C E et la SAS Compagnie immobilière de restauration, représentés par Me Vincens, informent le tribunal qu'ils se désistent de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédure civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les observations de Mme A représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. C E a acquis le 26 décembre 2018 un bien immobilier sis au numéro 49 de la rue Dabray, à Nice (06000), appartement faisant partie d'une copropriété dont les copropriétaires se sont regroupés au sein d'une association syndicale libre qui a confié la restauration de l'ensemble de l'immeuble à la SAS Compagnie immobilière de restauration. Lors de cette acquisition, les lieux étaient occupés par Mme H B, en vertu d'un contrat de travail établi le 1er janvier 1989 entre elle-même et Mme G D, propriétaire à l'époque, pour y exercer les fonctions de concierge, l'occupation du logement consistant en un avantage en nature. Par lettre du 29 mars 2018, la société J.V.C avait annoncé à Mme H B sa mise à la retraite, entraînant obligation de restitution du logement de fonction dans un délai de six mois à compter de la réception du courrier, intervenue le 31 mars 2018, soit le 31 septembre 2018 au plus tard. 2. M. E a donné procuration à la SAS Compagnie immobilière de restauration à fin de procéder à l'expulsion de Mme H B, occupante des lieux sans droit ni titre. Par ordonnance n°1468/19R du 28 octobre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a constaté l'occupation sans droit ni titre de que Mme H B et de sa sœur Simone B et ordonné leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef. Après avoir dressé le 2 juin 2020, procès-verbal de tentative d'expulsion, la SCP d'huissiers de justice Albertini-Bretaudeau a, le 3 juin suivant, requis auprès du préfet des Alpes-Maritimes le concours de la force publique. Par courrier du 5 août 2020, puis à nouveau par courrier du 23 juillet 2021 réceptionné le 26 juillet 2021, M. E a sollicité par l'intermédiaire de son conseil auprès du préfet, le concours de la force publique. Le concours de la force publique a finalement été accordé par le préfet des Alpes-Maritimes, par décision du 19 juillet 2022. Selon procès-verbal du 30 septembre 2022, la SCP d'huissiers de justice Albertini-Bretaudeau a été procédé à la reprise des lieux. Ce procès-verbal a été suivi d'un procès-verbal d'expulsion du 4 octobre 2022, suite à la réintégration dans les lieux par les Dames B. Celles-ci ayant à nouveau réintégré les lieux, l'huissier a rédigé le 25 octobre 2022 un nouveau procès-verbal d'expulsion et a, en conséquence, en présence du serrurier et de la police, fait procéder à nouveau à la fermeture des lieux. 3. Après avoir démandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née selon eux à compter du 27 novembre 2021 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leur demande de concours de la force publique pour l'expulsion de Mmes H et Simone B et de tous occupants de leur chef, d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder sans délai à cette expulsion, et d'accorder à cette fin le concours de la force publique, sous astreinte, M. C E et la SAS Compagnie immobilière de restauration se sont, par mémoire enregistré le 24 mars 2023, désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E et de la SAS Compagnie immobilière. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la SAS Compagnie immobilière de restauration et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé G. F Le greffier, Signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2200407
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200407_20230411