TA212ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA21 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200419_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 11 février 2022, 27 février 2022, 1er mars 2022, 26 avril 2022 et 7 juin 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'interrompre l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur, émises le 13 décembre 2021 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre auprès de l'établissement Cardif Assurance Vie, de l'établissement Aviva Epargne Retraite, de l'établissement Crédit Industriel et Commercial et de l'établissement Financière de Paiement Electro ; 2°) de s'assurer que le tribunal des procédures collectives prendra les dispositions pour percevoir la créance ; 3°) d'organiser une médiation afin de lui accorder un échéancier de vingt-trois mois pour une somme de 560 (cinq cent-soixante) euros et le vingt-quatrième mois pour une somme de 577 (cinq cent soixante-dix-sept) euros, le tout égal à la somme totale de 13 457 (treize mille quatre cent cinquante-sept) euros ; 4°) de lui accorder une remise gracieuse des majorations pour retard de paiement mises à sa charge. Il soutient que : - les documents justifiant de la rectification en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 effectuée par l'administration fiscale ont été transmis au liquidateur judiciaire, en son nom propre, afin que la créance soit inscrite au passif et puisse être réglée avec l'actif ; - il a reçu six avis de saisie administrative à tiers détenteurs de la part de l'huissier des finances publiques avec saisie effective des meubles en cas d'absence de règlement de la créance avant le 3 mars 2022, alors que ce règlement dépend du tribunal des procédures collectives ; - un des trois points de la rectification est contestable, concernant le redressement par rapport à un loyer fictif surestimé par rapport au loyer réellement perçu ; il ne peut y avoir de loyer fictif car il y a eu une rentrée réelle d'argent, correspondant aux loyers versés en contrepartie de la location des salles à l'association " Les amis du château de Bordes " en vue de participer à la remise en valeur du château ; l'exigence d'une redevance dans ce cas pourrait rentrer dans le domaine de la concussion ; - la médiation est justifiée car ses revenus modestes, 12 090 euros annuels, ne lui permettent pas de régler la somme en une seule fois ; - étant en cours de liquidation judiciaire, il pensait que la créance en litige ferait partie du passif, le liquidateur ayant été mis au courant de la rectification et donc de la créance ; en toute bonne foi, il n'a pas répondu au premier avis de recouvrement ni aux relances. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. B a saisi directement le tribunal administratif de Dijon sans avoir préalablement déposé une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques de la Nièvre, conformément aux dispositions des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; - il n'y a plus le lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'une médiation soit organisée afin que M. B puisse bénéficier d'un échelonnement, dès lors que ce dernier a soldé spontanément sa dette ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par trois lettres du 4 octobre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public, relevés d'office, tirés de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal interrompe l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur, émises le 13 décembre 2021 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, et s'assure que le tribunal des procédures collectives prendra les dispositions pour toucher la créance, dès lors que le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal organise une médiation, dès lors que la saisine d'un médiateur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge administratif et ne saurait être demandée par les parties à l'instance ; - l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde à M. B et à Mme A une remise gracieuse de la majoration de 10 % pour retard de paiement mise à leur charge en application de l'article 1730 du code général des impôts, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l'administration à la suite d'une telle demande, d'accorder à titre gracieux une telle remise. Par deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2024, M. B a présenté des observations sur ces moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est redevable d'une dette fiscale, résultant de la mise en recouvrement, dans le courant de l'année 2021, d'impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, d'interrompre l'exécution des six saisies administratives à tiers détenteur, émises le 13 décembre 2021 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre et de s'assurer que le tribunal des procédures collectives prendra les dispositions pour percevoir la créance, d'autre part, d'organiser une médiation afin de lui accorder un échéancier de vingt-trois mois pour une somme de 560 euros et le vingt-quatrième mois pour une somme de 577 euros, le tout égal à la somme totale de 13 457 euros et, enfin, de prononcer la décharge des majorations pour retard de paiement mises à sa charge au titre de l'année 2018. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal interrompe l'exécution des saisies administratives à tiers détenteurs et s'assure que le tribunal des procédures collectives prenne les mesures nécessaires : 2. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective. 3. M. B fait valoir que les documents justifiant de la rectification en matière d'impôt sur le revenu, effectuée au titre de l'année 2018 par l'administration fiscale, ont été transmis au liquidateur judiciaire, en son nom propre, afin que la créance soit inscrite au passif et puisse être réglée avec l'actif et que le règlement dépend maintenant du tribunal des procédures collectives. Il doit, par conséquent, être regardé comme se prévalant des dispositions du premier aliéna du I de l'article L. 622-7 du code de commerce, aux termes duquel : " Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. () ". Toutefois, et dès lors que la contestation se rattache au déroulement d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par le jugement du 23 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Versailles, le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal interrompe l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur en litige et s'assure que le tribunal des procédures collectives prenne les dispositions pour percevoir la créance doivent, par conséquent, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'organisation d'une médiation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". 5. La saisine d'un médiateur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge administratif et ne saurait être demandée par les parties à l'instance. Il s'ensuit que les conclusions du requérant à fin d'organisation d'une médiation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : () / 2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives. / 2° bis des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre () / Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article 357 G de l'annexe III au code général des impôts : " La majoration établie par l'article 1730 du code général des impôts pourra faire l'objet de remises ou modérations dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou modération des frais de poursuites en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l'administration à la suite d'une telle demande, d'accorder à titre gracieux une telle remise. Les conclusions de la requête par lesquelles le requérant demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la majoration de 10 % pour retard de paiement mise à sa charge au titre de l'année 2018 ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées comme étant irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
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Référence
DTA_2200419_20241114
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