TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200425_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 18 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Parastatis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2022 qui n'ont pas été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A; conseillère-rapporteure ; - et les observations de Me Gruet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000 à Daloa, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2016. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019. Le 6 janvier 2020, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, expressément rejeté par une décision du 26 novembre 2020. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé mineur sur le territoire français où il établit résider depuis 2017 et où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Dans le cadre de sa scolarité, il a ainsi conclu un contrat d'apprentissage avec la société ML Auto le 30 octobre 2017, signé par la chef du service d'aide sociale à l'enfance en qualité de représentant légal de l'apprenti. Il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en maintenance des véhicules option " voitures particulières " le 5 juillet 2019. Par la production de nombreux bulletins de salaire, il établit exercer, d'abord dans le cadre de son contrat d'apprentissage puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les fonctions de mécanicien de manière stable et continue au sein de la même entreprise depuis le mois de novembre 2017, soit depuis près de trois ans à la date de la décision litigieuse et laquelle a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 10 décembre 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, eu égard au parcours scolaire et à l'insertion professionnelle de M. B depuis son arrivée en tant que mineur sur le territoire national, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour cette dernière de renoncer au versement de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 octobre 2020 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Parastatis, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé T. A La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2200425
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2200425_20221117