TA1022ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA102 · 2ème chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200425_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2022, le 18 janvier 2023 et le 26 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le courriel du 14 juin 2022 par lequel le directeur des services fiscaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est prononcé sur son statut de résidente fiscale en métropole ;
2°) d'enjoindre au directeur des services fiscaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de lui maintenir le statut de résidente fiscale dans l'archipel qui lui était reconnu précédemment, et de lui reconnaitre la qualité de déclarante principale ;
3°) de rejeter les conclusions présentées en défense par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est résidente à Saint-Pierre-et-Miquelon, y étant notamment propriétaire de son logement et placée provisoirement en disponibilité de la fonction publique d'Etat ; elle a sur l'archipel ses intérêts vitaux, économiques et affectifs ;
- elle est fondée à présenter ses déclarations de revenus en son seul nom, à l'exclusion de celui de son conjoint qui ne perçoit aucun revenu en provenance de l'archipel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2022 et le 10 février 2023, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Flécheux, substituant Me Blazy, représentant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Considérant ce qui suit :
1. Agente administrative principale de première classe à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mme A a été placée en disponibilité depuis le 1er avril 2016 pour suivre son conjoint en métropole où se trouve désormais son lieu de résidence principal. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation d'un courriel du 10 juin 2022 par lequel le directeur des services fiscaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a constaté que son domicile fiscal était situé en métropole, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaitre sa résidence fiscale à Saint-Pierre-et-Miquelon, et d'accepter ses déclarations de revenus ne comportant que son seul nom.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire valoir son statut de résidente fiscale à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mme A ne conteste qu'un courriel du directeur des services fiscaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du 10 juin 2022, relatif aux modalités de présentation des déclarations d'impôt sur le revenu. S'il est vrai que le directeur des services fiscaux fait dans ce courriel le constat que Mme A, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, n'a plus le statut de résidente fiscale dans l'archipel, ce simple constat ne présente aucun caractère décisoire et ne fait pas grief à la requérante qui, au demeurant, ne conteste aucune décision d'imposition prise en considération de sa résidence fiscale en métropole. Il suit de là que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne sont pas dirigées contre une décision et sont, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200425_20240725
Données disponibles
- Texte intégral