CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00497_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, avec un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par une ordonnance n° 2200425 du 10 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Tayoro, avocat, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, avec un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 6 janvier 2022 à 15 heures avec la mention des voies et délais de recours. La demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 9 février 2022 à 17 heures 41, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-1 précité, lequel a expiré le 8 janvier 2022 à 15 heures. C'est donc à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 9 juin 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00497_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel