TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200425_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2200422, par une saisine, enregistrée le 29 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ F71481, appartenant à M. A, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. II. Sous le n° 2200425, par une saisine, enregistrée le 29 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ E89503, appartenant à M. A, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Les requêtes ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Par des ordonnances du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé deux procès-verbaux de contravention à l'encontre de M. B A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, de deux bateaux lui appartenant amarrés à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Par deux saisines distinctes, enregistrées sous les n°s 2200422 et 2200425, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu de contraventions de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 2. Les requêtes n° 2200422 et n° 2200425 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation. 4. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. A occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, de deux navires lui appartenant amarrés à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu aux procès-verbaux, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie aurait installé le corps mort utilisé pour l'amarrage des bateaux. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contraventions de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux. D E C I D E : Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contraventions de grande voirie. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANYLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE N°s 2200422 et 2200425N°s 2200422 et 22004253
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2012 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200425_20231012
TA302 avril 2024
DTA_2200422_20240402TA10225 juillet 2024
DTA_2200425_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200425_20231012
Données disponibles
- Texte intégral