TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200149_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 2200149 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2022, Mme D B épouse C conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion refusant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu d'allocation au logement et des deux indus de RSA qui, par des décisions des 12 juillet et 13 septembre 2021, lui ont été notifié pour des montants de 1 250, 1 481,46 et 7 035,60 euros.
Elle soutient que son impécuniosité et sa bonne foi justifient l'effacement de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'allocataire, qui s'est livrée à des fausses déclarations, ne peut prétendre à une remise gracieuse.
II - Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 2200168 et un mémoire de production enregistré le 17 février 2022, Mme D B épouse C conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion refusant de lui accorder la remise gracieuse des indus susmentionnés.
Elle soutient que son impécuniosité et sa bonne foi justifient l'effacement de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'allocataire, qui s'est livrée à des fausses déclarations, ne peut prétendre à une remise gracieuse.
III - Par une requête enregistrée le 30 mars 2022 sous le n° 2200425, Mme D B épouse C conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion refusant de lui accorder la remise gracieuse des indus susmentionnés, ainsi que la décision du 10 mars 2022 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité fixé à 150 euros.
Elle soutient que son impécuniosité et sa bonne foi justifient l'effacement de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'allocataire, qui s'est livrée à des fausses déclarations, ne peut prétendre à une remise gracieuse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme A, représentant la CAF,
- La requérante n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes n° 2200149, n° 2200168 et n° 2200425, qu'il y a lieu de joindre, Mme B épouse C entend obtenir la remise gracieuse des indus d'allocation de logement, de RSA et de prime exceptionnelle de solidarité qui ont été mis à sa charge en conséquence d'un constat de vie maritale non déclarée portant sur les années 2018 à 2020.
2. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux sont entièrement imputables à l'allocataire, qui a gravement manqué à ses obligations déclaratives en négligeant pendant une longue période de faire état dans ses déclarations de la situation de vie maritale ayant précédé son mariage, l'effectivité de cette vie maritale étant attestée, quoi qu'en dise la requérante, par les éléments probants mis en évidence en 2021 par le contrôleur assermenté de la CAF. Eu égard à ce contexte de fausses déclarations, un droit à remise gracieuse ne saurait être reconnu en faveur de Mme B épouse C. Ainsi, il y a lieu de rejeter les requêtes.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jbRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200149_20230206
Données disponibles
- Texte intégral