TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 6×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200168_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée les 24 janvier 2022, 28 janvier 2022, 2 février 2022 et 23 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles Pôle Emploi Normandie a rejeté ses demandes du 26 novembre 2021 et des 2, 7 et 16 février 2022 tendant à la communication du relevé de ses informations personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, Pôle Emploi Normandie, devenu France Travail Normandie, représenté par Me Salmon, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de l'instance et à ce qu'il soit condamné aux entiers dépens. Par une lettre du 25 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 25 septembre 2024, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il souhaitait maintenir ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par France Travail Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, France Travail Normandie ne justifiant pas avoir exposé de dépens au cours de l'instance au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'il présente à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par France Travail Normandie sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Normandie. Fait à Caen, le 21 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier J.Lounis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3317 janvier 2023
ORCA_22BX02259_20230117CAA692 février 2023
DCA_22LY00278_20230202TA1016 février 2023
DTA_2200149_20230206CAA698 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2200168_20241121