TA14M. CHEYLANM. CHEYLAN
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200165_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral résultant de fouilles à nu pratiquées par les services pénitentiaires, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions de procéder à des fouilles intégrales, à son départ et à son retour d'extraction médicale le 1er juin 2021, ont porté atteinte à sa dignité ; - les décisions fautives sont motivées par des raisons de sécurité sans tenir compte de sa personnalité et de la dangerosité qu'il représente ; - les décisions fautives lui causent un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet le 1er juin 2021 de deux fouilles intégrales au départ et au retour de son extraction du centre pour raison médicale. Estimant ces fouilles attentatoires à sa dignité, M. C a, par une lettre du 28 juin 2021, saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande indemnitaire. Sa demande est restée sans réponse. Par sa requête, M. C demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 euros en raison du préjudice moral subi à la suite de ces fouilles. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (). " Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". L'article R. 57-7-80 du même code prévoit : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. C soutient qu'il est soumis à des fouilles intégrales de façon régulière, notamment lors des fouilles de cellule, des visites au parloir et des extractions du centre pénitentiaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'établit avoir fait l'objet que de deux fouilles intégrales, pratiquées le 1er juin 2021, à l'occasion d'une extraction médicale. Si le requérant soutient que ces décisions sont systématiques et ne prennent pas en compte sa personnalité, il résulte de l'instruction que les deux fouilles intégrales réalisée le 1er juin 2021 étaient justifiées par les antécédents judiciaires et le profil pénal du requérant, qui a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits de violence notamment, conduisant la direction de l'établissement a le placer sous surveillance renforcée et sous escorte de niveau trois jusqu'au mois de janvier 2022. Ainsi, le recours à de telles fouilles intégrales apparaît, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dès lors, le recours à ces fouilles intégrales n'a pas porté atteinte à la dignité du requérant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire aient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, les fouilles en litige ne sont pas constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1423 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2200165_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel