CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00278_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que la décision du même jour du préfet du Rhône l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200168 du 17 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, auquel la demande de M. B a été transmise, l'a rejetée. Procédure devant la cour I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 20LY00280, M. B, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 8 janvier 2022 et la décision du même jour du préfet du Rhône l'assignant à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - dans tous les cas, d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'Information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de ses modalités de mise en œuvre. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 22LY00278, M. B, représenté par Me Paquet, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour lui-même et sa famille ; - les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances par des décisions du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, - et les observations de Me Paquet, représentant M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 11 juillet 1987, est entré en France le 28 octobre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mars 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2015. Il a ensuite fait l'objet, le 8 janvier 2018, d'un arrêté du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêté du 8 janvier 2022, le préfet de la Savoie a, à nouveau, obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le même jour, le préfet du Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Les affaires enregistrées sous les nos 22LY00278 et 22LY00280 concernent un même ressortissant étranger, sont dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 6 avril 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B, formulés dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 6 de sa décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis 2013 et de la présence, sur le territoire national, de son épouse, Mme C, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2023, et de ses deux enfants mineurs, né en 2012 et 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 28 août 2014, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé, à son encontre, une interdiction de paraître au domicile de son épouse et d'entrer en contact avec elle pour une durée de vingt-quatre mois, en raison des violences conjugales qu'il a fait subir à cette dernière tant en Albanie qu'en France. Mme C qui a déposé une requête en divorce le 3 novembre 2014, s'est d'ailleurs vu accorder, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2015, le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des menaces graves auxquelles les démarches engagées à l'encontre de son époux l'exposeraient de la part de sa belle-famille en cas de retour en Albanie, sans qu'elle puisse bénéficier de la protection des autorités. M. B a, en outre, été condamné, le 21 mars 2017, par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Rhône le 8 janvier 2018. S'il fait valoir qu'il a renoué des liens avec son fils aîné à compter de 2017, il ne justifie pas avoir contribué, depuis cette date, à son entretien et son éducation par la seule production de quelques tickets de caisse émanant d'un magasin de jouets et d'un opticien. La reprise de la vie commune avec son épouse, à l'été 2020, et la naissance de leur deuxième enfant, en décembre 2020, sont très récents à la date de la décision contestée. M. B n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en dépit du fait qu'il travaille comme plaquiste depuis octobre 2019, l'obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. B ne démontre pas, par les justificatifs qu'il produit, avoir participé, depuis 2017, à l'entretien et l'éducation de son fils aîné, avec lequel il a cessé de résider à compter du jugement pénal d'août 2014, rendu à la suite des violences conjugales dont il s'est rendu coupable à l'encontre de son épouse. Par ailleurs, la naissance de son deuxième enfant est très récente à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances particulières, la séparation, au demeurant temporaire, du père et des enfants ne peut être regardée comme contraire à l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751 5. () ". 10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 3°, 4°, 5° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, M. B justifiait de garanties de représentation au sens du 8° de cet article, dès lors qu'il avait remis son passeport aux services de police et qu'il disposait d'une adresse stable au domicile de son épouse, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les trois autres motifs mentionnés dans sa décision, non contestés, et tirés de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation ne peut être accueilli. 11. Au vu des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, tels qu'énoncés au point 6 du présent arrêt, et alors même qu'il travaille, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, il ne ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. M. B, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, entre dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires y faisant obstacle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment qu'au regard des conditions de son séjour en France, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Savoie a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 17. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 20. M. B fait valoir qu'il a remis son passeport, qu'il justifie d'une adresse et qu'il travaille à temps plein. Alors qu'il n'est pas contesté que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, les éléments ainsi avancés ne permettent toutefois pas de considérer que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'égard du requérant une assignation à résidence, mesure à laquelle l'autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garanties de représentation. 21. Les contraintes professionnelles et familiales invoquées par M. B, eu égard à la fréquence de pointage retenue et à l'amplitude horaire dont elle est assortie, ne suffisent pas à démontrer qu'en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine, entre 9h00 et 18h00, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, le préfet du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 17 janvier 2022 : 23. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté présentées par M. B sont devenues sans objet. 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que sur celles tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 janvier 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets du Rhône et de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, A. Courbon Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Nos 22LY00278 - 22LY00280
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22LY00278_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel