TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200434_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 28 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) Octopussy conteste la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers du centre des finances de Montpellier sud-est a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Aunès (Hérault). Elle soutient que : - le local professionnel dont elle est propriétaire est vacant depuis le mois de mars 2019, date à laquelle le locataire a quitté les lieux sans laisser d'adresse ; - des dégrèvements ont été accordés, les 2 octobre et 20 octobre 2020, au titre des années 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, magistrate désignée ; - et les conclusions de Joël Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Octopussy a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour un montant total de 621 euros. Le 23 septembre 2021, invoquant la vacance de l'immeuble, elle a sollicité un dégrèvement de cette cotisation et a vu sa demande rejetée le 30 décembre 2021. La SCI Octopussy doit être regardée comme demandant la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Selon le I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts citées au point précédent que le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que les locaux commerciaux inexploités aient été, antérieurement à leur vacance, exploités directement par leur propriétaire. 4. En l'espèce, la société requérante, qui admet avoir loué ces locaux dans sa requête introductive d'instance, n'établit pas avoir directement utilisé les locaux pour une activité commerciale antérieurement à la vacance des locaux, la circonstance que le locataire a quitté les lieux avec les clefs étant sans incidence sur l'établissement de la cotisation en litige. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la vacance des locaux est indépendante de sa volonté, la SCI Octopussy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du dégrèvement de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2021. 5. Aux termes de l'article L. 80 B du livre dans sa version applicable au litige : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ". 6. En admettant que la SCI Octopussy ait entendu se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait, par des décisions de dégrèvement des 2 et 23 octobre 2020 relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, pris une position formelle sur la vacance du logement, une décision de dégrèvement, non motivée, ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens et pour l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. En conséquence, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de sa demande de décharge de la cotisation pour l'année 2021. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SCI Octopussy n'est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Octopussy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Octopussy et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, D. ALe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki N°2200434 fb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200434_20220718
Données disponibles
- Texte intégral