TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA20 · 1ère chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200434_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, la SARL Tourisme loisirs et soleil, représentée par Me Paolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a retiré les autorisations de recours à l'activité partielle dont elle bénéficiait pour la période de novembre 2020 à juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les autorisations de recours à l'activité partielle ne pouvaient lui être retirées pour la période de fermeture imposée par les mesures gouvernementales prises pour la lutte contre l'épidémie de Covid-19, de novembre 2020 à juin 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le placement des salariés de son établissement en situation d'activité partielle est dû aux contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud, conseillère ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Tourisme loisirs et soleil qui exploite une discothèque à ciel ouvert durant la saison estivale sous l'enseigne " Via Notte " à Porto Vecchio, a été autorisée à placer ses salariés en situation d'activité partielle pour la période du 3 mars 2020 au 30 juin 2021 en raison des restrictions d'activité dues aux mesures gouvernementales prises pour la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Par une décision du 29 septembre 2021, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a retiré les autorisations de recours à l'activité partielle dont la société requérante bénéficiait pour la période de novembre 2020 à juin 2021. Par un courrier en date du 17 novembre 2021, la SARL Tourisme loisirs et soleil a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion auquel il n'a pas été répondu. La société requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 29 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : () - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ".
3. Par la décision en litige, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a retiré les autorisations de recours à l'activité partielle dont la société requérante bénéficiait pour la période de novembre 2020 à juin 2021 au motif que, eu égard à l'analyse du dossier de la société, les demandes d'activité partielle motivées par une situation de fermeture liée aux contraintes sanitaires ne correspondent pas à la réalité de l'activité de l'établissement dès lors que des travaux de démolition importants engagés en novembre 2020 interdisaient la poursuite d'une activité économique. Toutefois, alors que la société requérante soutient que le placement des salariés de son établissement en situation d'activité partielle est effectivement dû aux contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, le préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'établit pas que la société aurait engagé des travaux de démolition de l'établissement qui seraient la cause réelle du recours à l'activité partielle. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 29 septembre 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, que la SARL Tourisme loisirs et soleil est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Tourisme loisirs et soleil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2021 de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Tourisme loisirs et soleil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tourisme loisirs et soleil et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MannoniAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200434_20250314