CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01028_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 22 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme-de-Dôme lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six mois, ainsi qu'une assignation à résidence. Par un jugement n° 2200434 du 1er mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I- Par une requête enregistrée le 2 avril 2022 sous le n° 22LY01028, M. B, représenté par Me Bocoum, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le premier juge a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa requête était irrecevable, dès lors que sa demande a été déposée dans la boîte à lettres du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, munie d'un horodateur, le 24 février 2022 à 17 heures, avant l'expiration du délai de recours ; - il méconnaît son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens contenus dans sa requête n'ayant pas été examinés ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les services de police ne l'ayant pas informé, lors de son audition, de son droit au silence ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses attaches en France ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est illégal, dès lors qu'il n'a pas commis de fraude et ne présente pas de risque de fuite ; - S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à la possibilité de mener une vie privée et familiale normale. II- Par une requête enregistrée le 11 juin 2022 sous le n° 22LY01118, M. B, représenté par Me Bocoum, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté. Il soutient que les moyens qu'il présente dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 22LY01118 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions préfectorales contestées. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Le dernier alinéa de ce texte ajoute qu'ils peuvent en outre, par ordonnance, rejeter " après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juin 1985, est entré en France le 1er octobre 2018, muni d'un visa à entrées multiples de quatre-vingt-dix jours, valable entre le 22 septembre 2018 et le 20 mars 2019. Le 19 février 2022, il a épousé Mme C, citoyenne française née le 13 mars 1957. À la suite d'un contrôle de police, le 22 février suivant, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir en France pendant un an. Le même jour, il a décidé d'assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 22LY01028 : 3. Le requérant se borne à soutenir que son recours enregistré le 25 février 2022 par le greffe du tribunal de Clermont-Ferrand aurait été déposé la veille, avant l'expiration du délai de recours, ce qui n'est corroboré par aucun élément probant du dossier. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions par adoption des motifs du jugement contesté, à l'encontre desquels il ne formule aucune critique utile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 22LY01118 : 5. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2200434 rendu le 1er mars 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête n° 22LY01118 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 22LY01118 de M. B. Article 2 : La requête n° 22LY01028 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,-22LY01118
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CAA693 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01028_20221003
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