CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01173_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200434 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 octobre 2001 muni d'un visa D " étudiant " valable du 28 septembre au 27 décembre 2001. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 3 octobre 2001 renouvelée jusqu'au 2 octobre 2003. Il a ensuite été muni d'une carte portant la mention " visiteur " le 6 juillet 2004 renouvelée jusqu'au 7 février 2007, puis d'une carte de résident valable du 8 février 2007 au 7 février 2017. Le requérant a quitté la France à une date indéterminée et est de nouveau entré en France le 1er octobre 2020 muni d'un passeport expiré depuis le 1er février 2015. Le 7 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles se sont substituées celles de l'article L. 435-1 du même code entré en vigueur le 1er mai 2021 et modifié le 24 août 2021. Par un arrêté du 24 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B A fait appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 2 octobre 2001, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour puis d'une carte de résident valable jusqu'au 2 février 2017 et qu'aucun texte ne permet le retrait ou le non-renouvellement de ce titre. Toutefois, la décision contestée, qui oppose un refus à la demande présentée le 7 décembre 2020 par M. B A d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas pour objet ni pour effet d'abroger ou de refuser le renouvellement d'une carte de résident. Au demeurant, M. B A n'assortit son moyen d'aucun autre précision ni d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. B A fait valoir qu'il a purgé une peine de cinq ans de prison en Tunisie, qu'il est désormais condamné à plus de cinquante ans d'emprisonnement et à une amende de 416 094 dinars tunisiens, qu'il ne dispose pas de vrais recours, que la Tunisie traverse une crise institutionnelle et que les civils sont engagés par des juridictions militaires. A l'appui de ses allégations, il produit une attestation établie par un greffier du tribunal de première instance de Tunis indiquant qu'il a été condamné par défaut par un jugement du 27 novembre 2018 à quarante-neuf ans et seize jours d'emprisonnement ainsi qu'à l'amende précitée majorée de deux fois et demi sa valeur pour importation sans déclaration d'une marchandise d'origine inconnue résultant de l'enregistrement d'un véhicule à la série ordinaire sans procéder aux démarches douanières nécessaires, usage de faux documents et participation à ces actes, ainsi qu'aux dépens tout en considérant les marchandises saisies comme pièces du dossier. Ce seul document ne saurait toutefois suffire à établir la réalité des craintes alléguées, notamment dès lors que M. B A ne justifie pas ne pas pouvoir faire appel de ce jugement. M. B A produit également une attestation établie par un greffier de la cour d'appel de Tunis le 22 octobre 2020 selon laquelle il aurait été condamné par un jugement du tribunal de première instance de Tunis à six mois de prison pour participation à un vol et qu'en appel, ce jugement a été révoqué et un non-lieu prononcé. M. B A a également versé au dossier une autre attestation établie le 22 octobre 2020 indiquant qu'il a fait l'objet d'un jugement contradictoire l'ayant condamné à un mois de prison et à une amende de 179 676 dinars ainsi que le paiement d'une somme équivalente à une fois et demie la valeur de la marchandise pour le délit d'importation non déclarée de marchandise prohibée, et à cinq ans de prison pour fraude, avec interdiction d'exercer dans la fonction publique et de droit au vote. Il résulte d'une autre attestation que ce dernier jugement aurait été confirmé par la cour d'appel le 25 juin 2013. Ces documents, dont seules les traductions sont produites sans les originaux, ne permettent pas davantage de justifier les allégations de M. B A selon lesquelless les peines infligées par les juridictions tunisiennes sont de nature à l'exposer à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, le requérant n'a pas sollicité l'asile auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01173_20221229
TA2014 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01173_20221229
Données disponibles
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