CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01609_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n°2200434 du 19 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B, représentée par Me Dhaeze-Laboudie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant de lui renouveler son attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est en France depuis août 2021, résidant à Limoges chez la mère de son compagnon avec qui elle va avoir un enfant, que son compagnon possède la nationalité française, que son intégration est certaine sur le territoire, et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait obligée de se marier avec une personne qu'elle n'aurait pas choisie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision refusant de lui renouveler son attestation de demande d'asile, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfète se contente simplement de citer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant les risques de traitements inhumains et dégradants sans jamais rechercher un motif circonstancié dans sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité. Par une décision n° 2022/009499 du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante macédonienne née le 2 juillet 2002, déclare être entrée en France le 16 août 2021. Elle a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatride. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus du renouvellement de l'attestation de demande d'asile serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle à l'appui duquel elle produit des nouveaux éléments. Toutefois, ces nouvelles pièces, à savoir une attestation de droits délivrée le 13 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales et une échographie du 10 juin 2022, qui sont au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à permettre de considérer que la préfète de la Haute-Vienne aurait entaché son refus de renouveler son attestation de demande d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le droit au séjour de l'intéressée a pris fin à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, Mme B est arrivée récemment en France et la relation dont elle se prévaut avec un ressortissant français est également très récente. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante, alors même qu'elle est enceinte et que son compagnon a rédigé une reconnaissance de paternité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, Mme B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celle tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01609_20230112
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