TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200454_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 6 novembre 2022, M. B A représenté par Me Bertrand demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif le 9 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui communiquer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que son dossier administratif lui est communicable conformément à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 7 mars 2022 et qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet de la Haute-Saône le 28 janvier 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier administratif du requérant est constitué de l'ensemble des éléments que le requérant a lui-même fourni lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, des courriers que la préfecture lui a adressés et de la procédure de gendarmerie dans laquelle il a été entendu de sorte qu'il dispose déjà de l'intégralité de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier reçu le 9 décembre 2021, M. A a demandé au préfet de la Haute-Saône de lui communiquer, en application des dispositions de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces de son " dossier étranger ". 2. En l'absence de réponse du préfet, M.A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021. La CADA a émis le 7 mars 2021 un avis favorable avec réserves à la communication du dossier d'un ressortissant étranger détenu par un service préfectoral. 3. Par le présent recours, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute Saône, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la CADA, a implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute Saône a transmis au tribunal, en cours d'instance, un certain nombre de documents relatifs à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A le 28 janvier 2020. M. A n'établit ni même ne soutien que l'ensemble de ces pièces ne constituent pas l'intégralité de son " dossier étranger ". Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement confirmé son refus de communiquer à M. A les documents qui lui ont été transmis en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône et à Me Bertrand, avocat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A.Pernot La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2200454
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200454_20230629
TA337 janvier 2025
DTA_2200454_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200454_20230629
Données disponibles
- Texte intégral