TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200456_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 22 novembre 2022, Mme A D C, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée méconnaît les articles L. 114-5-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 23 novembre 2022, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de soulever d'office l'inexistence de la décision attaquée, dès lors que le courrier du 3 décembre 2021 par lequel le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a demandé à la requérante de produire un dossier complet ne constitue pas une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ni une décision de refus de délivrance d'un récépissé. Mme C a produit des observations sur ce moyen soulevé d'office le 24 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née en 1980, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français le 5 novembre 2021. Par courrier du 3 décembre suivant, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a demandé à l'intéressée de renvoyer son dossier accompagné des pièces manquantes. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de cette décision en ce qu'elle rejette l'enregistrement de sa demande et qu'elle lui refuse la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par ordonnance n° 2200454 du 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne, a enjoint cette même autorité à réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de la décision contestée : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 à ce code précise les " pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-2 si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour : -justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; () -justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) ". 4. Par courrier du 3 décembre 2021, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a prié Mme C " de bien vouloir, par retour de courrier, renvoyer [son] dossier accompagné des pièces manquantes à la sous-préfecture ", à savoir " Les preuves de [sa] présence en France depuis septembre 2007 à raison d'un document par trimestre. Les preuves de la communauté de vie sur les six derniers mois ". En demandant ces pièces qui étaient nécessaires à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'établir que la requérante n'avait pas quitté le territoire français depuis son entrée le 15 septembre 2001 avec un visa de long séjour " étudiant ", ainsi que sa communauté de vie avec son époux depuis six mois, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a respecté les dispositions de l'article R. 431-11 du même code. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas, par la production de ce courrier qui ne constitue donc qu'une mesure d'instruction afin de compléter son dossier de demande de titre de séjour, l'existence d'une décision refusant l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision inexistante du 3 décembre 2021 sont donc irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°22004562
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200456_20221208
TA337 janvier 2025
DTA_2200454_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2200456_20221208
Données disponibles
- Texte intégral