TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2200458_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2200458 le 1er mars 2022, M. C B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 11 avril 2022 et le 25 août 2022. Par une ordonnance du 13 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. II- Par une requête n° 2200861 et des mémoires enregistrés le 19 avril 2022 et 6 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - la décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent. Des pièces ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme et enregistrées le 25 août 2022. Par une ordonnance du 17 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu : - l'ordonnance n°2201030 du 17 mai 2022 du juge des référés ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Loiseau, représentant M. B. Une note en délibéré a été enregistrée le 20 janvier 2023 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2015 selon ses déclarations. Le 5 juillet 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " à titre exceptionnel et humanitaire auprès des services du préfet du Puy-de-Dôme. Par décision du 8 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2201030 du 17 mai 2022, le juge des référés a rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et a suspendu l'exécution de la décision du 8 avril 2022 portant refus de titre de séjour. Par une décision du 23 août 2022 et après réexamen de la situation du requérant, le préfet du Puy-de-Dôme a maintenu sa décision du 8 avril 2022. 2. Les requêtes nos 2200458 et 2200861, présentées par M. B, concernent le droit au séjour de l'intéressé et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite 8 avril 2022 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que depuis son entrée en France en 2015, M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement du 29 octobre 2018 et du 21 décembre 2019 qu'il n'a pas exécutées et ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français. Si le requérant établit que sa présence est nécessaire auprès de ses deux nièces mineures âgées de 16 et 12 ans, dont le père est décédé en 2019 et dont la mère a fait l'objet d'une hospitalisation depuis juillet 2020 qui ne lui permet pas de pourvoir aux intérêts de ses filles, étant placée sous tutelle pour une durée de cinq ans, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment l'enquête sociale du 30 juin 2021 diligentée à la demande du juge des tutelles, que les deux jeunes filles sont entrées très récemment en France en juin 2020 et résidaient jusqu'alors avec leur oncle au Kosovo et étaient séparées de leur parents depuis onze années dès lors que ceux-ci résidaient sur le territoire français depuis 2009. Il n'est ni établi ni même allégué, que la cellule familiale formée par M. B et ses deux nièces sur qui il exerce l'autorité parentale depuis un jugement du juge aux affaires familiales du 4 octobre 2022 postérieur à l'arrêté attaqué, ne puisse se reconstituer au Kosovo et que ces dernières ne pourraient pas y poursuivre une scolarité normale. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Enfin, s'il fait valoir qu'il vit avec son frère, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est dépourvu de titre de séjour tandis qu'il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident notamment ses parents. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité sans porter au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte excessive de nature à méconnaître ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux nièces de M. B. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. B doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par suite, les requêtes n°2200458 et n°2200861 de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2200458 et n°2200861 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200458, 2200861
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200458_20230203
TA8721 janvier 2025
DTA_2200861_20250121TA8314 mai 2025
DTA_2201030_20250514TA7718 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2200458_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel