TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200462_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. C A, représenté par Me Morvan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a assigné à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui accorder une protection contre mesure éloignement mais vaut rien. Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'il est marié et contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés en France, dont une est de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2200463 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 12 octobre 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2006, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en se prévalant de ce que la décision litigieuse porte atteinte à ses libertés fondamentales, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 29 septembre 2021, cette décision est devenue définitive suite au rejet de son recours en référé suspension et à son désistement dans le recours au fond contre cette décision. Il n'est pas contesté que cette décision, qui a été prise moins d'un an avant l'adoption de la décision litigieuse l'assignant à résidence, n'a jamais été exécutée par le requérant. Si le requérant se prévaut de la survenance d'un élément nouveau avant l'adoption de la décision l'assignant à résidence, à savoir la déclaration de nationalité française de sa fille enregistrée le 25 février 2022 au tribunal judiciaire de Point-à-Pitre, il ne peut utilement se prévaloir de cet élément dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français était devenue définitive à cette date. En tout état de cause, la décision par laquelle le préfet l'a assigné à résidence n'a pas, en elle-même, pour conséquence d'éloigner le requérant de son foyer familial. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses modalités d'exécution. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé J. B Le président, Signé S. GOUES La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N° 210046
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200462_20221215
Données disponibles
- Texte intégral