TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200463_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mars et 6 août 2022, le syndicat SNUASFP-FSU, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal : 1°) de faire exécuter le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1909753 du 10 juillet 2020 au profit de Mme B exerçant dans les établissements du programme REP+, en fonction de son ancienneté respective et au prorata de son temps de travail dans ces établissements ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de verser à cet agent le rappel de régime indemnitaire spécifique aux personnels affectés dans ces établissements, avec intérêt au taux légal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat SNUASFP-FSU soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Montreuil ne concerne pas que les seuls assistants-sociaux exerçant en " REP+ " dans des établissements du département de la Seine-Saint-Denis ; - en tant qu'assistante socio-éducative, Mme B remplit les conditions pour bénéficier de l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 16 mars 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Besançon soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée par Mme B seule alors qu'elle ne détient aucun mandat pour défendre les intérêts des assistants-sociaux de l'académie de Besançon ; - la portée du jugement du tribunal administratif de Montreuil se limite aux assistants-sociaux exerçant en " REP+ " dans des établissements du département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative : " Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article L. 77-12-5 du même code : " En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières () ". 2. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la requête du syndicat CGT Educ'action de Seine-Saint-Denis présentée sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative et tendant à ce que le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique, défini à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, soit reconnu aux assistants sociaux de l'éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP+ " dans le département de la Seine-Saint-Denis. 3. Par la requête visée ci-dessus, le syndicat SNUASFP-FSU demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil en reconnaissance de droit, au bénéfice de la requérante qu'il indique représenter. Toutefois, ledit syndicat est dépourvu d'intérêt à agir dès lors qu'il n'appartient à ce stade qu'aux agents qui estimeraient en remplir les conditions de droit et de fait de se prévaloir devant l'autorité administrative des droits ainsi reconnus par le juge aux assistants sociaux de Seine-Saint-Denis et dans l'hypothèse où l'administration rejetterait leur demande, de saisir eux-mêmes le tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir l'exécution individuelle du jugement rendu sur l'action en reconnaissance de droits. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat SNUASFP-FSU, présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir, est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat SNUASFP-FSU est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SNUASFP-FSU et à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. BessonLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA9521 avril 2023
DTA_1909753_20230421TA2515 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200463_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2200463_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel