TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 19×
TA95 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_1909753_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires, enregistrés les 30 juillet 2019, 2 septembre 2020, 7 septembre 2020, 27 novembre 2020, 25 février 2021, 12 mai 2021, et 8 juillet 2021, la société Euroménage, représentée par Me Moinard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° IC-19-049 du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a partiellement liquidé l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté préfectoral n° IC-18-070 du 1er octobre 2018 pour la période allant du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de l'astreinte provisoire à une somme de 10 000 euros et d'ordonner " l'arrêt " de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêté n° IC-18-070 du préfet du Val-d'Oise du 1er octobre 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas le fabricant de l'autocuiseur Arthur D AM 2240 ; - cet autocuiseur a été soumis à une procédure d'évaluation de la conformité en phase de conception et de fabrication qui a conclu à la conformité du produit aux normes françaises ; - les organismes TÜV SÜD Product Service GmbH/ TÜV SÜD Certification and Testing (China) et TÜV Rheinland (Shanghai) sont des organismes notifiés de telle sorte que le préfet du Val-d'Oise devait prendre en compte les rapports de conformité du produit qu'ils ont établis ; - elle a procédé à la procédure de rappel de l'autocuiseur puisqu'elle a communiqué aux services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement la liste des clients auxquels elle a vendu l'autocuiseur ; - dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, elle a sollicité la désignation d'un expert technique aux fins d'expertise de la conformité du produit et sollicite le sursis à statuer jusqu'au jugement de ce tribunal ; - le montant de l'astreinte doit être limité à 10 000 euros. Par six mémoires, enregistrés les 4 juin 2020, 6 octobre 2020, 9 novembre 2020, 12 janvier 2021, 16 avril 2021 et 18 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2021. Un mémoire du préfet du Val-d'Oise enregistré le 22 juillet 2021 n'a pas été communiqué. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression ; - la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - les observations de Me El Keilany, substituant Me Moinard, avocat de la société Euroménage ; - et les observations de M. D, M. E, M. F et Mme B, représentant le préfet du Val d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° IC-18-069 du 1er octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure la société Euroménage de justifier que l'autocuiseur Arthur D modèle AM 2240 qu'elle commercialise a été soumis à une procédure d'évaluation de la conformité en phase de conception et de fabrication dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêté (articles 1er et 2), à défaut de pouvoir y justifier, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, de lui communiquer la liste des opérateurs économiques lui ayant fourni ou auxquels elle a fourni cet autocuiseur et la copie des factures de vente de ce produit, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêté (articles 4 et 5) et, enfin, de justifier de l'information faite aux distributeurs commercialisant cet autocuiseur du rapport réalisé par un organisme habilité concluant à la non-conformité du produit à certaines normes de sécurité (article 5). Par un arrêté n° IC-18-070 du 1er octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 557-58 du code de l'environnement, a notamment prononcé une amende administrative en raison du défaut de communication des documents sollicités pour démontrer la conformité de l'autocuiseur litigieux, d'un montant de 500 euros assortie d'une astreinte journalière de 300 euros. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet du Val-d'Oise a partiellement liquidé l'astreinte journalière prononcée par l'arrêté préfectoral n° IC-18-070 du 1er octobre 2018 à l'encontre de la société Euroménage pour la période allant du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019 inclus. Par un arrêté n° IC-19-079 du 9 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a modifié l'arrêté du 2 juillet 2019 pour remédier à une erreur de plume. La société Euroménage doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux derniers arrêtés. Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Strasbourg sur les poursuites engagées contre la société Euroménage par Mme C, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la défectuosité de l'autocuiseur en litige. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées sur ce point. Sur le bien-fondé de l'arrêté du 2 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 9 septembre 2019 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. () / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () Ordonner le paiement d'une () astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement ". L'article L. 171-11 du code de l'environnement dispose que : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : " En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'État : / () 4° Les appareils à pression ". Aux termes de l'article L. 557-5 du même code : " Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ". L'article L. 557-31 de ce code dispose que : " Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 () sont habilités par l'autorité administrative compétente. / Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32. / Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ". Aux termes de l'article L. 557-32 du code de l'environnement : " Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent. () Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d'un certificat d'accréditation ". 5. Par ailleurs, l'article L. 557-12 du code de l'environnement dispose que : " Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer ou de réduire les risques présentés par un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché ". L'article L. 557-2 du même code définit les opérateurs économiques comme : " le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce de produit ou d'équipement ". 6. En premier lieu, la société Euroménage soutient qu'elle ne peut être tenue de communiquer à l'autorité administrative tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'autocuiseur qu'elle commercialise en application de l'article L. 557-12 du code de l'environnement puisqu'elle n'est pas le fabricant de l'autocuiseur Arthur D AM 2240. Un tel moyen qui se rapporte à la légalité de l'arrêté n° IC-18-070 du 1er octobre 2018 prononçant à l'encontre de la société Euroménage une astreinte administrative est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui procède à la liquidation de cette astreinte. 7. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que l'autocuiseur Arthur D AM 2240 a été reconnu conforme aux normes de sécurité dans le cadre de trois rapports réalisés par des organismes habilités pour y procéder, cette circonstance, à la supposer même établie, qui se rapporte au bien-fondé de l'amende administrative prononcée par l'arrêté n° IC-18-070 du 1er octobre 2018, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2019 procédant à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêté. Le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, si la société requérante fait valoir, pour justifier de l'exécution des articles 1 et 2 de l'arrêté n° IC-18-069 du 1er octobre 2018, que l'autocuiseur Arthur D AM 2240 a été reconnu conforme aux normes de sécurité dans le cadre de trois rapports réalisés les 12 octobre 2017, 11 juin et 30 août 2018 par les organismes TÜV SÜD Product Service GmbH, TÜV SÜD Certification and testing (China) et TÜV Rheinland (Shanghai), il résulte de l'instruction que ces organismes ne disposent d'aucune décision d'accréditation délivrées par les autorités françaises alors même qu'ils auraient fait l'objet d'une évaluation préalable réalisée par un organisme d'accréditation reconnu équivalent au Comité français d'accréditation. Ni l'organisme TÜV SÜD Certification and testing (China) ni l'organisme TÜV Rheinland (Shanghai) ne sont mentionnés parmi les organismes notifiés par la Commission européenne. Si l'organisme TÜV SÜD Product Service figure parmi ces organismes, il ne l'est pas au titre de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression et de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression dont relève la commercialisation de l'autocuiseur en litige. Ces rapports, dont se prévaut la société Euroménage, n'ont pas été établis par des organismes habilités et ne permettent dès lors pas de justifier que l'autocuiseur Arthur D AM 2240 a été soumis à une procédure d'évaluation de la conformité en phase de conception et de fabrication. La société requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant exécuté les mesures prescrites par les articles 1 et 2 de l'arrêté n° IC-18-069 du 1er octobre 2018. 9. D'autre part, si la société fait valoir, qu'en tout état de cause, elle a informé les opérateurs économiques, auxquels elle a fourni l'autocuiseur en litige, de la procédure de rappel du produit, elle justifie y avoir procédé au plus tôt à compter du 13 novembre 2020, soit postérieurement à la période concernée par la liquidation de l'astreinte. Cette circonstance est dès lors sans influence sur la légalité des décisions attaquées. La société requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant exécuté les mesures prescrites par l'article 3 de l'arrêté n° IC-18-069 du 1er octobre 2018 au cours de la période concernée par la liquidation de l'astreinte. 10. En quatrième lieu, la société soutient qu'elle a transmis à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) la liste des opérateurs économiques lui ayant fourni ou auxquels elle a fourni l'autocuiseur litigieux. Toutefois, en se bornant à produire, dans le cadre de la présente instance, la liste de ces opérateurs économiques, sans justifier ni de la date ni des modalités d'envoi de celle-ci à la DREAL, la société requérante ne justifie pas avoir exécuté, au cours de la période du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019, de liquidation de l'astreinte journalière, l'article 4 de l'arrêté n° IC-18-069 du 1er octobre 2018 lui imposant de communiquer cette liste dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêté du 1er octobre 2018. La circonstance que les services de la DREAL ont identifié certains des opérateurs économiques et leur aient adressé, ainsi qu'aux consommateurs concernés, une note les informant du rappel du produit est sans incidence sur l'exécution par la société Euroménage de son obligation de communiquer la liste des opérateurs économiques qui lui ont fourni ou auxquels elle a fourni l'autocuiseur litigieux. Au demeurant, la société Euroménage ne justifie pas avoir communiqué au préfet du Val-d'Oise la copie des factures de vente de l'autocuiseur AM 2240 à ses différents opérateurs économiques ainsi que lui impose l'article 5 de l'arrêté IC-18-069 du 1er octobre 2018 et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet arrêté. Les manquements aux prescriptions de l'arrêté n° IC-18-069 du 1er octobre 2018 sont ainsi suffisamment établis et caractérisés. La liquidation partielle de l'astreinte, visant à sanctionner le non-respect des obligations fixées par cet arrêté, apparaît donc justifiée dans son principe. Le montant de la liquidation, fixé à une somme de 70 200 euros, correspondant à la période de 234 jours courant du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019, et en l'absence de tout élément de nature à justifier d'éventuelles difficultés financières de la société requérante, ou de la mise en péril de sa viabilité financière, n'apparaît pas disproportionné à la gravité des manquements reprochés à la société requérante. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euroménage n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 juillet 2019 et de l'arrêté n° IC-19-079 du 9 septembre 2019 modifiant cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la limitation du montant de l'astreinte à 10 000 euros et à ce que l'astreinte ne soit plus mise en œuvre, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Euroménage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euroménage et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A . La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 19 décision(s)
Référence
DTA_1909753_20230421
Données disponibles
- Texte intégral