TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202210_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le syndicat SNUASFP FSU, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal, pour le compte de Mmes B, Nathalie Helleringer et Alexandra Soulet : 1°) de faire exécuter le jugement en reconnaissance de droit à titre individuels aux requérantes exerçant dans les établissements du programme REP+, en fonction de leurs anciennetés respectives et au prorata de leurs temps de travail dans ces établissements ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de verser aux agentes concernées le rappel d'indemnités, assorti des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'administration à verser la somme de 2 000 euros équitablement répartie entre les requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'avocat exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1909753 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 77-12-16 du code de justice administrative : " Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19 () et aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()" et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes exercent leur activité dans des établissements situés, respectivement, à Hombourg-Haut, Metz et Behren-lès-Forbach, tous dans le département de la Moselle (57). Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige et il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête du syndicat SNUASFP FSU. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat SNUASFP FSU est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et au syndicat SNUASFP FSU. Fait à Nancy, le 19 août 2022. Le magistrat désigné, Didier A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2202210_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel