TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207447_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le syndicat SNUASFP-FSU, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal : 1°) de faire exécuter, à l'égard de Mme E C, Mme F A et Mme D B, le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a reconnu le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique fixé à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 aux assistant sociaux de l'éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme " Réseau d'Education Prioritaire renforcé " (REP+) dans le département de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de verser respectivement à Mme E C, à Mme F A et à Mme D B le rappel d'indemnités assorti des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros équitablement répartie entre Mme E C, Mme F A et Mme D B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 77-12-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19. Selon l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. 3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3, le département de la Seine-Saint-Denis relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il ressort des pièces du dossier que par la requête susvisée, le syndicat requérant sollicite, en faveur d'agentes de l'éducation nationale exerçant leurs fonctions dans le département de la Seine-Saint-Denis (93), l'exécution du jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a statué sur une action en reconnaissance de droits. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 77-12-16, R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, rappelées aux points précédents, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par le syndicat SNUASFP-FSU est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNUASFP-FSU et au président du tribunal administratif de Montreuil. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2207447_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel